La solution alternative au « travail associatif » est là : révision de l’article 17 !

UPDATE

UPDATE | C’est un dossier dans lequel l’Unisoc se sera énormément investie. Le dispositif du travail associatif, mis en place en 2018, annulé en 2020 par la Cour constitutionnelle et provisoirement prolongé en 2021, ne sera pas reprolongé en 2022. Dans la droite ligne de l’avis rendu par le Conseil National du Travail, il est remplacé, à partir du 1er janvier 2022, par le dispositif de l’article 17 de l’arrêté royal « ONSS » du 28 novembre 1969. Ce dispositif a été adapté pour d’une part répondre à une série de besoins existants dans les secteurs socioculturel et sportif, d’autre part garantir la sécurité juridique. Explications.

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Ce système, qui permet d’engager des travailleurs pour effectuer certaines activités sans devoir payer les cotisations de sécurité sociale sur le salaire lié à ces activités, est à présent étendu aux activités qui relevaient auparavant du régime du travail associatif. C’est ce que prévoit l’arrêté royal du 23 décembre 2021 publié au Moniteur Belge le 30 décembre 2021.

 

Quels secteurs sont-ils concernés ?

L’article 17 s’appliquait déjà essentiellement dans les secteurs socioculturel et sportif. Son application continuera à se limiter à ces secteurs mais il pourra être utilisé de façon plus large.

 

Quelles activités sont-elles concernées ?

Les employeurs et les activités visés par le nouvel article 17 sont les suivants (les 5 premiers points concernent le secteur à profit social) :

    • les organisations reconnues par les autorités compétentes ou les organisations qui sont affiliées à une organisation coupole reconnue, et qui ont pour mission de dispenser une formation socioculturelle et/ou une initiation sportive et/ou activités sportives et les personnes que ces organisations occupent comme animateur, chef, moniteur, coordinateur, entraineur sportif, professeur de sport, coach sportif, coordinateur des sports pour les jeunes, responsable du terrain ou du matériel, formateurs, coach, responsable de processus en dehors de leurs heures de travail ou scolaires ou pendant les vacances scolaires. Ce point comporte des ajouts ainsi qu’une modernisation terminologique demandés par les secteurs ;
    • les organisations du secteur des arts amateurs reconnues par les autorités compétentes ou les organisations qui sont affiliées à une organisation coupole reconnue, qui occupent des personnes en tant qu’enseignants, formateurs, coachs et responsables de processus artistiques ou techniques (artistiques) et dont les prestations ne sont pas des prestations artistiques déjà couvertes ou éligibles au titre d’indemnités forfaitaires de défraiement. Ce point constitue un ajout demandé par le CNT ;
    • les pouvoirs organisateurs des écoles subsidiées par une Communauté pour les personnes occupées comme animateurs d'activités socioculturelles et sportives pendant les journées ou parties de journées libres dans l'enseignement ;
    • les organisateurs de manifestations sportives et les personnes qu'ils occupent exclusivement le jour de ces manifestations, à l’exclusion des sportifs rémunérés ;
    • les organisateurs de manifestations socioculturelles et les personnes qu’ils occupent pour un maximum de 32 heures à répartir selon les besoins le jour de l’évènement et 3 jours avant ou après l’évènement, à l’exclusion des prestations artistiques couvertes ou éligibles au titre d’indemnités forfaitaires de défraiement. Ce dernier point constitue un ajout demandé par le CNT ;
    • l'État, les Communautés, les Régions et les administrations provinciales et locales pour les personnes occupées dans un emploi comportant des prestations de travail accomplies :
    • en qualité de chef responsable, d'intendant, d'économe, de moniteur ou de moniteur adjoint au cours de vacances sportives organisées pendant les vacances scolaires et les journées ou parties de journées libres dans l'enseignement ;
    • comme animateur d'activités socio-culturelles et sportives pendant les journées ou parties de journées libres dans l'enseignement ;
    • sous forme d'initiation, de démonstration ou de conférence qui ont lieu après 16h30 ou pendant les journées ou parties de journées libres dans l'enseignement.
    • la RTBF, la VRT et la BRF pour les personnes qui, reprises dans le cadre organique de leur personnel, sont en outre occupées en qualité d'artistes ;
    • l'État, les Communautés, les Régions, les administrations provinciales et locales, de même que les employeurs organisés en tant qu'association sans but lucratif ou en société à finalité sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent aucun bénéfice patrimonial, qui organisent des colonies de vacances, plaines de jeux et campements de sport et les personnes qu'ils occupent en qualité d'intendant, d'économe, de moniteur ou de surveillant exclusivement pendant les vacances scolaires.

 

Dans quelle mesure l’article 17 peut-il être utilisé ?

C’est peut-être sur ce point que le changement le plus important a été opéré. En effet, le régime de base prévoyait un contingent de 25 jours par an pour lesquels l’employeur (comme le travailleur) était exonéré de cotisations sociales. Mais, à partir de 2022, ce contingent sera comptabilisé en heures (ce qui permet plus de flexibilité) :

    • 300 heures par an pour toutes les activités énumérées par l’article 17, avec un plafond trimestriel de 100 heures (sauf pour le troisième trimestre : plafond de 190 heures) ;
    • par exception, 450 heures par an pour les activités du secteur sportif, avec un plafond trimestriel de 150 heures (sauf pour le troisième trimestre : plafond de 285 heures).

Chaque heure commencée doit être comptabilisée et déclarée comme une heure complète.

Le quota annuel de 300 heures était demandé par le CNT. Le gouvernement a suivi et, en raison de besoins spécifiques dans le secteur sportif, a même prévu un quota plus élevé pour ce dernier.

Deux remarques :

    • Il est possible de combiner les activités qui tombent sous le champ de chacun des deux contingents (le contingent général de 300 heures et le contingent exceptionnel de 450 heures). Dans ce cas, le plafond total pour l’ensemble des activités combinées est de 450 heures par an.
    • Conformément à l’avis rendu par le CNT, le contingent de 25 jours par an subsiste uniquement pour les personnes travaillant pour la VRT, la RTBF ou la BRF.

 

Quid du cumul avec d’autres dispositifs ?

L’article 17 peut être cumulé avec d’autres dispositifs, tels que le volontariat. En revanche, le CNT avait demandé une limitation du cumul entre l’article 17 et le travail étudiant. Le gouvernement, là encore, a suivi.

Le plafond est ainsi limité à 190 heures par an pour les étudiants. Concrètement, cela signifie qu’un étudiant qui travaille dans le cadre de l’article 17 et qui travaille également dans le cadre d’un contrat d’occupation étudiant durant la même année civile peut accumuler un maximum de 190 heures dans le cadre de l'article 17 (indépendamment de l'activité) et de 475 heures en tant qu'étudiant, le plafond trimestriel restant applicable. S'il dépasse les 190 heures, les heures seront déduites de son quota d'étudiant (475 heures).

Attention : si l'occupation excède les quotas susmentionnés, les cotisations de sécurité sociale sont dues sur la période complète d'occupation et non uniquement sur les heures qui dépassent la limite autorisée, d’où l’importance d’un bon suivi (voir plus bas).

 

Quid du droit du travail ?

Pour pouvoir travailler dans le dispositif de l’article 17, il faut conclure un contrat de travail, ce qui signifie que la législation du droit du travail doit être respectée.

Toutefois, le gouvernement entend prévoir une série d’exceptions à l’application des règles ordinaires de droit du travail, et ce afin de favoriser l’attractivité et la praticabilité du système :

    • pas de salaire garanti en cas de maladie ou d’accident de droit commun, à moins qu’une CCT rendue obligatoire par arrêté royal ne le prévoie ;
    • pas de droit à la formation en vertu de la loi du 5 mars 2017 sur le travail faisable et maniable ;
    • pas d’obligation de conservation des documents sociaux ;
    • un chômeur peut, comme auparavant, être engagé comme travailleur article 17. En principe, le cumul entre la rémunération afférente au contrat article 17 et les allocations de chômage est interdit. Par exception à cette interdiction de principe du cumul, le cumul rémunération + allocation est possible à condition qu’il s’agisse de la poursuite d’un contrat article 17 en cours qui a déjà été exécuté avant la demande d’allocations de chômage et moyennant une déclaration écrite lors de cette demande d’allocations ;
    • pour une personne en incapacité de travail il y a aussi une possibilité de prester dans le cadre d’un contrat article 17, mais uniquement si ce contrat existait avant qu’elle ne tombe dans le système maladie et invalidité. Dans ce cas il n’y a pas d’interdiction de cumul entre l’indemnité d’incapacité de travail et le revenu dans le cadre de l’article 17 ;
    • possibilité de convenir de délais de préavis différents via le contrat de travail individuel, sauf si une CCT rendue obligatoire par arrêté royal y déroge :
      • 14 jours minimum si le contrat de travail est conclu pour une durée inférieure à 6 mois ;
      • 1 mois minimum si le contrat est conclu pour une durée d'au moins 6 mois.

L’avis du CNT était divisé sur la question de l’application du droit du travail. Le gouvernement entend plutôt s’aligner sur les demandes des organisations d’employeurs (en particulier l’Unisoc). Ainsi, les travailleurs article 17 continuent par exemple à être exclus du droit aux vacances annuelles et du droit à l’indemnité de maternité (ce qui est somme toute logique puisqu’ils ne paient pas de cotisations sociales). Le gouvernement prévoit même des exceptions qui n’étaient pas nécessairement demandées.

UPDATE 10/03/2022

Le projet de loi qui met en oeuvre le volet "droit du travail" de la réforme a été adopté aujourd'hui en séance plénière de la Chambre.

UPDATE 31/03/2022

La loi a été publiée aujourd'hui au Moniteur Belge.

 

Quid sur le plan fiscal ?

La rémunération des travailleurs article 17 est non seulement exonérée de cotisations sociales (tant employeur que travailleur, comme c’était déjà le cas auparavant) mais elle sera dorénavant aussi considérée comme revenu divers et imposée à la fin de l'année au taux de 10 %. Cela correspond en fait au régime fiscal qui s’appliquait pour le travail associatif.

Pour la détermination du plafond de revenus annuels à ne pas dépasser dans le cadre de l’article 17, le gouvernement entend aussi s’inspirer du système qui était appliqué pour le travail associatif, donc 6.000 € par an (montant indexé 2022 : 6.540 €). Si ce plafond de revenus ou le quota susmentionné d’heures est dépassé, l'ensemble des revenus sont considérés comme des revenus professionnels et traités comme tels au niveau de l’imposition définitive et du précompte professionnel.

UPDATE 21/04/2022

Le projet de loi qui met en oeuvre ce volet de la réforme a été adopté aujourd'hui en séance plénière de la Chambre.

UPDATE 06/05/2022

La loi a été publiée aujourd'hui au Moniteur Belge.

 

Enfin, quid de la déclaration et du suivi des prestations ?

Puisque les prestations sont exonérées de cotisations sociales, il ne faut pas introduire de DmfA.

Les prestations doivent être, elles, déclarées via une Dimona. Le CNT avait demandé dans son avis de favoriser le plus possible la simplicité administrative, d’autant plus que les conséquences en cas de dépassement des plafonds et quotas peuvent être lourdes.

Les adaptations nécessaires à l’introduction en heures de cette déclaration sont en cours d'élaboration, mais il ne sera pas encore possible de rentrer cette déclaration au début de l’année 2022. De plus amples informations à ce sujet et sur le moment où il sera possible d’introduire ces déclarations seront communiquées à une date ultérieure. Le cabinet du ministre des Affaires sociales Vandenbroucke a néanmoins confirmé à l’Unisoc que les développements techniques ne seraient pas finalisés avant mars 2022 au plus tôt. Pour les prestations effectuées qui ont été fournies avant (à partir du 1er janvier 2022), les déclarations Dimona devront être faites rétroactivement.

Les employeurs qui n'emploient pas d'autres personnes et qui n'ont pas encore établi de Dimona jusqu’à présent, seront informés de la manière dont ils doivent s'identifier pour pouvoir introduire ces déclarations.

Ces nouvelles règles s’appliquent également aux personnes qui utilisaient déjà le système de l’article 17 avant le 1er janvier 2022.

Deux bonnes nouvelles d’ores et déjà :

    • en principe, une Dimona doit être introduite préalablement à chaque occupation, mais la conversion du quota de jours en un quota d’heures accentue l’importance et la difficulté d’un bon suivi. Pour simplifier les choses, le gouvernement a chargé l'ONSS de créer une application par analogie avec student@work (article17@work), grâce à laquelle tant l'employeur que le travailleur peuvent consulter le solde restant du quota annuel ;
    • par ailleurs, dans le nouveau système, l’employeur pourra se limiter à une Dimona trimestrielle.

UPDATE 11/04/2022

Depuis le 7 avril dernier, les développements et adaptations techniques sont opérationnels. Vous trouverez plus d'explications dans le communiqué publié par le gouvernement et vous pourrez accéder aux outils sur le site développé par l'ONSS.

Attention : les employeurs qui ont déjà utilisé le système revu de l'article 17 ces derniers mois, à savoir avant la mise en ligne du dispositif technique, doivent à présent déclarer les prestations fournies en Dimona, avec effet rétroactif.

 

Après un long processus et d’âpres débats, la solution alternative au travail associatif est à présent une réalité.

 

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