La Cour constitutionnelle annule la loi sur les « activités complémentaires » !

La Cour constitutionnelle annule le système des activités complémentaires exonérées d’impôt et de cotisations sociales établi par la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale. Ce système permet à ceux qui ont déjà un statut principal d’indépendant, de travailleur salarié, de fonctionnaire ou de pensionné, de percevoir des revenus complémentaires jusqu’à 500 € par mois et 6 000 € par an dans le cadre du travail associatif, des services occasionnels entre citoyens et des services via des plateformes électroniques agréées.

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Les prestations concernées ne relèvent pas de la législation générale sur le travail et ne donnent pas lieu à la constitution de droits sociaux. Aucune cotisation sociale ni taxe n’est prélevée sur l’indemnisation de ces prestations. La Cour juge que le système des activités complémentaires exonérées d’impôt et de cotisations sociales viole le principe constitutionnel d’égalité et de non-discrimination à plusieurs égards.

Les personnes qui exercent les mêmes activités dans le cadre du système des activités complémentaires exonérées d’impôt et de cotisations sociales, mais en qualité de travailleur salarié ou d’indépendant, sont, selon la Cour constitutionnelle, traitées de manière très différente, sans justification raisonnable, en ce qui concerne la législation sur le travail, le régime de sécurité sociale et la fiscalité.

Parmi les éléments retenus par la Cour pour annuler la loi, il y a notamment le fait que le législateur, en adoptant la loi du 18 juillet 2018, n’a pas opté pour une réglementation de droit du travail adaptée, liée à un traitement adéquat en termes de sécurité sociale et de fiscalité, mais bien pour un nouveau statut ad hoc dans le cadre duquel aucun des statuts de sécurité sociale existants n’est applicable et qui exclut également l’applicabilité d’une grande partie de la législation sur le travail.

Cette exclusion a notamment pour effet qu’il n’est pas prévu d’indemnité minimale pour les prestations effectuées ni de limitation en ce qui concerne le moment où ces activités ont lieu. Il n’est pas davantage prévu de limitation en ce qui concerne le temps que l’intéressé peut consacrer à l’activité complémentaire non soumise à l’impôt et aux cotisations sociales. En outre, il n’y a pas d'obligations quant aux pauses et aux périodes de repos. Bien que la durée du contrat ne puisse pas dépasser un an, le législateur n’a pas fixé une durée minimale, ni n’a prévu une quelconque limitation du nombre de contrats de courte durée successifs. Il n’est pas non plus prévu de protection en ce qui concerne la fin du contrat, le soin d’en déterminer les modalités étant totalement laissé aux parties.

Dès lors que l’annulation de la loi peut avoir des conséquences défavorables pour les personnes qui exercent une activité complémentaire non soumise à l’impôt et aux cotisations sociales, la Cour maintient les effets des dispositions annulées pour les activités exercées jusqu’au 31 décembre 2020. Des prestations pourront donc être fournies jusqu’à cette date sous l’actuel système des activités complémentaires exonérées d’impôt. À partie du 1er janvier 2021, ce sera donc terminé.

 

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