Nouvelles modifications apportées à la politique de réintégration : version 3.0

Au cours de cette législature également, quelques modifications sont apportées à la politique de réintégration afin de remettre les personnes malades (de longue durée) au travail. En voici un aperçu.

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Le gouvernement actuel mise fortement sur la prévention de l'incapacité de travail et la réintégration des malades de longue durée. À cette fin, il a adopté un ensemble de mesures (voir également cette actualité), dont certaines modifications de la politique de réintégration, dans le but de rester plus proche des personnes en incapacité de travail. Pour un aperçu des modifications précédentes, cliquez ici.

La politique de réintégration est en grande partie reprise dans le Code du bien-être au travail. Les modifications ont été apportées par un arrêté royal d'une part et une loi d'autre part, publiés le 30 décembre 2025.

Prévention

Une mesure que le gouvernement précédent souhaitait déjà introduire et que ce gouvernement met désormais en œuvre est la possibilité pour un travailleur de demander à son employeur d'examiner si un aménagement de son poste de travail et/ou un travail adapté ou un autre travail sont possibles lorsqu'il risque de tomber en incapacité de travail en raison de problèmes de santé. L'employeur peut demander l’avis de tout type de conseiller en prévention et informe le travailleur dans les plus brefs délais de la suite qu'il donne à cette demande ou du fait qu'il ne peut y donner suite.

Pendant l'absence

Afin de ne pas perdre le contact avec le travailleur pendant sa maladie, il a été décidé que l'employeur doit inclure dans son règlement de travail une procédure réglant la manière dont il prend contact avec ses travailleurs en incapacité de travail, précisant au minimum par qui le travailleur sera contacté et à quelle fréquence. L'objectif est de faciliter le retour au travail et non de vérifier si l'absence pour des raisons de santé est justifiée.

Afin de faciliter le retour au travail, le conseiller en prévention-médecin du travail (ou son personnel infirmier) propose, avant la reprise du travail, un entretien sur les possibilités du travailleur, en plus de la visite déjà prévue avant la reprise du travail, etc.

En outre, l'employeur est désormais également autorisé à demander au conseiller en prévention-médecin du travail (avec l'aide d'autres conseillers en prévention si nécessaire) de recevoir le travailleur avant la reprise du travail, auquel cas le travailleur est invité à se présenter dès que possible, mais il n'est pas tenu d'accepter cette invitation. Le conseiller en prévention-médecin du travail informe l'employeur si le travailleur n'y donne pas suite. Si le travailleur y donne suite, le conseiller en prévention-médecin du travail formule ses propositions concernant un travail adapté ou un autre travail sur le formulaire d'évaluation de la santé.

Réintégration

Pour qu'un employeur puisse entamer officiellement le trajet de réintégration, il dispose de deux possibilités : soit il demande l'accord du travailleur, ce qui est possible dès le début de l’incapacité de travail, soit il doit d'abord faire évaluer le potentiel de travail par un conseiller en prévention-médecin du travail (ou son personnel infirmier), après au moins 8 semaines d'incapacité de travail. Si le travailleur a donné son accord ou s'il existe un potentiel de travail, l'employeur en est informé et le trajet formel de réintégration peut être lancé.

Sanction à l'encontre de l'employeur

Un employeur qui occupe vingt travailleurs ou plus (décompte selon les règles de l’article 33 de la loi sur le bien-être, pour la désignation d'un conseiller en prévention) est tenu de démarrer un trajet de réintégration dans les six mois suivant le début de l'incapacité de travail du travailleur, si un potentiel de travail est constaté. L'employeur qui ne le fait pas est sanctionné par une sanction de niveau 2, multipliée par le nombre de travailleurs concernés.

Sanction à l'encontre du travailleur

Afin de pouvoir mettre en œuvre le trajet de réintégration, le travailleur est tenu de donner suite à l'invitation (envoyée par courrier recommandé) du conseiller en prévention-médecin du travail, qui a pour objectif d'établir une évaluation de réintégration. Si le travailleur ne réagit pas ou s'il n'a pas d'excuse valable pour son absence au rendez-vous physique, une sanction plus lourde que celle prévue lors de la législature précédente sera appliquée. S'il ne se présente pas à la première convocation (sans justification), le montant journalier de son indemnité sera réduit de 10 %. S'il ne se présente pas non plus au deuxième (ou troisième) rendez-vous, il perdra l'intégralité de son indemnité. S'il manque également le troisième rendez-vous, la procédure prendra fin.

Ces modifications s'appliquent à tout contact physique et à tout rendez-vous prévu au plus tôt le 1er janvier 2026.

Force majeure médicale

Le gouvernement précédent avait décidé qu'un travailleur devait être en incapacité de travail pendant au moins neuf mois (une reprise (partielle) du travail pendant deux semaines maximum n'interrompait pas ce délai) avant que l'employeur puisse entamer une procédure de rupture du contrat de travail pour cause de force majeure médicale. Ce délai est désormais ramené à six mois. Il s'agit de la seule modification apportée à la procédure de force majeure médicale – aucune nouvelle sanction n'a été ajoutée.

Plateforme TRIO

Afin de faciliter la concertation entre les différents médecins concernant l’état de santé d’un travailleur en incapacité de travail, la plateforme TRIO, gérée par l'INAMI, a été créée début 2025. Il s'agit d'un outil destiné à faciliter la concertation entre le conseiller en prévention-médecin du travail, le médecin traitant et le médecin-conseil, avec l'accord du travailleur. Le partage de ces informations et l'information du médecin-conseil sur le déroulement de la procédure de réintégration ont été ajoutés à la plateforme depuis fin 2025.

Toutes ces mesures sont entrées en vigueur le 1er janvier 2026.

Nous tenons à rappeler que, malgré les délais désormais fixés pour le démarrage du trajet formel de réintégration par l'employeur, il est toujours autorisé de commencer par une réintégration informelle en concertation avec le travailleur.