Du nouveau en matière de crédit-temps et de congé parental !
Ce 20 décembre 2016, les partenaires sociaux au Conseil National du Travail ont signé une nouvelle CCT 103ter, réformant le droit au crédit-temps. Le même jour, les partenaires sociaux se sont positionnés positivement, dans l’avis n° 2014 du CNT, sur l’idée d’un congé parental à 1/10e temps.
Réforme du crédit-temps
La CCT 103ter est le résultat de longs mois de négociations entre partenaires sociaux. Elle exécute (enfin) les modifications introduites le 30 décembre 2014, par le gouvernement fédéral, dans l’AR du 12 décembre 2001 relatif aux allocations ONEM pour le crédit-temps. L’AR avait principalement été modifié par une suppression des allocations pour le crédit-temps sans motif et par une extension du droit à l’allocation pour le crédit-temps motivé à 48 mois pour l’ensemble des motifs (hormis la formation).
La négociation de la CCT 103ter est également liée au projet de loi sur le travail faisable, qui impose aux partenaires sociaux d’ajouter 3 mois supplémentaires au crédit-temps motivé. A défaut de CCT du CNT, la loi aurait elle-même introduit cette augmentation.
La CCT 103ter va toutefois plus loin que la suppression du crédit-temps sans motif et l’extension du crédit-temps motivé. Sans trop entrer dans les détails techniques, voici l’ensemble des réformes prévues par la CCT 103ter :
1° Le droit au crédit-temps sans motif est définitivement supprimé.
2° Le crédit-temps motivé passe, pour tous les motifs, à un maximum de 51 mois sur l’ensemble de la carrière, au lieu de 36 ou 48 mois actuellement. Seule exception, le motif « formation » dont la durée maximale reste de 36 mois sur la carrière.
3° Afin d’éviter certains abus constatés sur le terrain en matière de crédit-temps motivé pour soins à un membre de la famille/ménage gravement malade, l’attestation demandée au médecin traitant de la personne malade devra préciser que le travailleur qui demande le crédit-temps s’est engagé à fournir effectivement une assistance ou donner des soins les soins et que le besoin de soins requiert effectivement une interruption à temps plein, mi-temps ou à 1/5e temps.
A ce sujet, les partenaires sociaux demandent au gouvernement de revoir le degré de parenté maximal de la personne nécessitant les soins, en limitant ce lien à un seul degré pour la famille par alliance. Les partenaires sociaux demandent par contre que le gouvernement assimile la cohabitation légale au mariage dans ce cadre.
4° Les règles de décompte des périodes de crédit-temps prises dans le passé sont également modifiées pour prendre en compte la disparition du crédit-temps sans motif et l’extension du crédit-temps motivé, sans désavantager les travailleurs qui auraient déjà bénéficié d’un crédit-temps sans motif dans le passé : les 12 premiers mois de crédit-temps sans motifs qui ont éventuellement déjà été pris avant l’entrée en vigueur de la CCT 103ter ne seront pas imputés sur le droit résiduel de crédit-temps motivé du travailleur.
5° Le mode de calcul des 25 ans de carrière, condition nécessaire pour bénéficier d’un crédit-temps « emploi de fin de carrière », est revu : il ne suffira désormais plus au travailleur de faire une déclaration sur l’honneur auprès de l’ONEM. Il devra démontrer avoir travaillé 7.800 jours (ou jours assimilés) sur sa carrière. Les jours travaillés à temps partiel au cours de la carrière seront proratisés.
6° La CCT 103ter ouvre également le droit au crédit-temps et emploi de fin de carrière à 1/5e en cas cumul de contrats à temps partiel. Un travailleur cumulant deux contrats à temps partiel chez des employeurs différents, donnant lieu dans les faits à un travail à temps plein, aura le droit de demander un crédit-temps 1/5e chez l’un des deux employeurs ou éventuellement deux crédit-temps simultanés à 1/10e chez les deux employeurs. Cette possibilité est soumise au respect des conditions habituelles chez chaque employeur et à l’accord de l’employeur (ou des employeurs) concerné(s).
Entrée en vigueur
Afin de ne pas créer une nouvelle discordance entre la CCT 103ter et l’AR relatif aux allocations de crédit-temps, qui n’a pas encore été adapté aux 51 mois de crédit-temps motivé, la CCT 103ter n’entrera en vigueur qu’au moment où l’AR sera modifié, et ce au plus tard le 1er avril 2017.
Au moment de l’entrée en vigueur de la CCT103ter, les modifications s’appliqueront à toutes les nouvelles demandes, ainsi qu’aux demandes de prolongation de crédit-temps en cours.
Emplois de fin de carrière
On notera que les modifications apportées par CCT 103ter ne portent pas sur le crédit-temps « emplois de fin de carrière » (hormis les quelques points mentionnés ci-avant).
Ce régime avait pourtant aussi été modifié en décembre 2014 dans l’AR relatif aux allocations ONEM: hormis quelques exceptions temporaires, l’âge minimum pour pouvoir bénéficier d’un emploi de fin de carrière est passé à 60 ans depuis lors. Ce relèvement de l’âge a donc créé une discordance entre le droit à l’allocation et le droit au congé, la CCT du CNT prévoyant encore qu’un travailleur peut entrer en crédit-temps de fin de carrière à partir de 55 ans, voire même 50 ans dans certains cas. Mais les partenaires sociaux n’ont pas encore pu s’accorder sur une modification de la CCT 103 sur ce volet du dossier.
N’hésitez pas à consulter notre Dossier relatif au crédit-temps dans les Documents de notre fiche thématique pour plus d’informations sur ce point.
Outil informatique
Pour conclure le volet relatif au crédit-temps, on notera aussi que les partenaires sociaux demandent, dans l’avis accompagnant la CCT, la mise en place d’un outil informatique permettant au travailleur et à l’employeur de connaitre les droits du travailleur qui demande un crédit-temps (calcul automatisé du « crédit » restant et calcul du passé professionnel du travailleur). Cet outil est en effet en préparation au niveau de l’ONEM depuis des années mais n’a jamais été finalisé.
Pour plus d’informations sur ces nouvelles mesures et leur raison d’être, nous vous invitons à consulter la CCT 103ter ainsi que l’avis n° 2013 accompagnant la nouvelle CCT, dans les liens de notre fiche thématique.
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Vers le congé parental à 1/10e temps
Nous le mentionnions dans notre actualité du 2 février 2016 : l’avis du CNT a été demandé fin 2015 par la Chambre des représentants sur une proposition de loi ouvrant le droit au congé parental à 1/10e temps.
Les partenaires sociaux se sont prononcés favorablement à l’ouverture d’un tel régime dans leur avis n° 2014 du 20 décembre 2016. L’accord de l’employeur reste toutefois une condition préalable.
Par ailleurs, les partenaires sociaux demandent au législateur que la possibilité à présent prévue dans le cadre du crédit-temps, à savoir l’ouverture du droit au congé à 1/5e temps aux travailleurs qui cumulent des contrats à temps partiel chez deux employeurs et prestent ainsi l’équivalent d’un temps plein, soit étendue au congé parental. Comme pour le crédit-temps, cette possibilité doit être soumise à l’accord de l’employeur (ou des employeurs) concerné(s).
On remarquera également que les partenaires sociaux invitent le législateur à maintenir une certaine prudence et, entre autres, à vérifier si la mesure est réellement neutre d’un point de vue budgétaire.
Enfin, on notera qu’un certain nombre d’amendements accompagnaient la proposition de loi soumise pour avis. L’un des amendements prévoyait par exemple la possibilité de transférer une partie du droit au congé parental entre parents. Les partenaires sociaux au CNT ont préféré ne pas se positionner sur ces amendements plus sensibles pour le moment.
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