Nouvelle loi « fourre-tout » : mystery calls, nouveaux régimes de travail, outplacement

Annoncée depuis un certain temps déjà, la loi portant des dispositions diverses en matière d’emploi vient d’être votée à la Chambre des représentants ce 11 janvier 2018.

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Comme son nom l’indique, la loi reprend un certain nombre de mesures importantes en matière d’emploi. En ce compris l’introduction des fameux mystery calls dont il a été pas mal question dans la presse ces derniers temps.

Mystery calls

L’introduction des mystery calls/shopping au code pénal social est l’une des mesures phares de la loi portant des dispositions diverses en matière d’emploi. Cette mesure avait également été annoncée dans le cadre de l’accord estival de juillet 2017 et fait l’objet d’un certain nombre d’observations dans l’avis 2.040 du CNT le 28 juin 2017.

La loi dispositions diverses crée la base légale permettant que des tests anonymes (mystery calls/shopping) soient menés par l’inspection sociale dans les entreprises, dans le but de constater et de mettre à jour des discriminations. Les inspecteurs pourront a présent approcher une entreprise en se présentant comme des clients, des clients potentiels, des travailleurs ou des travailleurs potentiels, pour vérifier si une discrimination a été ou est commise.

Ces tests ne sont permis qu’avec l’autorisation préalable de l’auditeur du travail ou du procureur du Roi, sur base d’indications objectives de discrimination et s’il n’était pas possible d’effectuer des constats d’une autre façon.

Toute provocation est en principe interdite. La méthode de recherche doit se limiter à créer l’occasion de mettre à jour une pratique discriminatoire.

Ce point de la loi entrera en vigueur le premier jour du 2e mois suivant la publication de la loi au Moniteur.

Remplacement d’un travailleur en incapacité reprenant progressivement le travail

Cette mesure découle de la réglementation relative à la réintégration entrée en vigueur le 1er janvier 2017.

Lorsqu’un travailleur tombe malade, l’exécution de son contrat de travail est suspendue. Le fait que le contrat soit suspendu permet à l'employeur de remplacer le travailleur par une nouvelle personne sur base d'un contrat de remplacement.

Cependant, les nouvelles dispositions légales sur la réintégration prévoient que le contrat de travail n’est pas suspendu en cas de reprise partielle du travail. Cela signifie que l'employeur, lorsque le travailleur ne reprend pas complétement le travail, ne peut pas compter sur un contrat de remplacement.

Informée par ses membres à ce sujet, l’Unisoc a immédiatement soulevé ce problème. La loi portant des dispositions diverses résout cette situation : le travailleur qui, en raison de son état de santé, est autorisé à reprendre partiellement le travail moyennant l’autorisation du médecin-conseil de sa mutuelle, pourra être remplacé par un autre travailleur pour les heures qu’il preste habituellement mais qu’il ne preste pas en raison de son incapacité de travail.

Nouveaux régimes de travail dans les entreprises

La loi relative au travail faisable et maniable prévoit une augmentation de la limite interne de la durée de travail à 143 heures.

Lorsque cette limite est atteinte durant la période de référence, du repos compensatoire doit être accordé au travailleur concerné avant que des heures supplémentaires puissent à nouveau être prestées. La nouvelle loi dispositions diverses confirme le fait que la limite interne doit également être respectée dans le cadre d’un nouveau régime de travail.

Reclassement professionnel

La loi sur le statut unique a introduit, en 2014, un régime général de reclassement professionnel (pour les travailleurs qui ont droit à un délai de préavis ou une indemnité de rupture équivalant à 30 semaines). Lorsque le travailleur est licencié avec une indemnité de rupture, l’employeur peut déduire l’équivalant de quatre semaines de rémunération de cette indemnité. L’employeur bénéficie de ce droit sans égard au fait que le travailleur ait ou non effectivement suivi la procédure de reclassement professionnel.

Dans certains cas, il est possible que le travailleur ne puisse pas suivre la procédure de reclassement pour des raisons de santé. L’exposé des motifs de la loi portant des dispositions diverses donne l’exemple d’un travailleur atteint d’une maladie en phase terminale, sans offrir plus de clarté.

Dans ces cas, l’employeur ne devra plus offrir une procédure de reclassement professionnel, ce qui signifie également que les quatre semaines de rémunération ne pourront plus être déduites de l’indemnité de rupture. Pour bénéficier de ce mécanisme, le travailleur devra procurer un certificat de son médecin traitant à l’employeur dans les sept jours qui suivent son licenciement.

Autres mesures

La loi dispositions diverses contient également une série d’autres mesures plus techniques ou moins pertinentes pour les employeurs à profit social :

  • Modification de la loi de 1968 sur les commissions paritaires et les CCT (extension du champ d’application de la loi pour le personnel occupé par les ambassades, postes diplomatiques et diplomates étrangers et clarification des règles applicables aux conditions de salaire et de travail lors du passage d’une entreprise d’une CP vers une autre CP) ;
  • Dispositions relatives au chômage économique (interdiction de recourir au chômage économique pour les travailleurs lorsqu’il est fait appel à un sous-traitant pour le travail qui aurait normalement dû être effectué par ces travailleurs) ;
  • Signature électronique pour la conclusion de contrats de travail et envoi et archivage électronique de certains documents dans le cadre de la relation de travail ;
  • Modifications de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail (entre autres : base de données surveillance santé des intérimaires).

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