Le Code des sociétés et des associations est adopté !

Après plusieurs centaines d’amendements et plusieurs saisines du Conseil d’État, le projet de Code des sociétés et des associations a finalement été adopté ce jeudi au Parlement fédéral. Ce Code apporte des changements non négligeables pour les asbl et abroge la loi du 27 juin 1921.

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Fin 2015, le Ministre de la Justice, Koen Geens, annonçait son projet de réforme des sociétés et des associations dans sa note de politique générale à la Chambre des représentants. Une réforme en profondeur imaginée en trois phases :

1) application de nouvelles règles en matière d’insolvabilité depuis le 1er mai 2018 ;
2) entrée en vigueur d’un nouveau droit des entreprises le 1er novembre 2018 ;
3) introduction d’un Code des sociétés et des associations (CSA) le 1er mai 2019.


Parmi les changements importants apportés par cette réforme, citons principalement :

1) l’introduction d’une nouvelle définition de la notion d’"entreprise" (élargie aux asbl) ;
2) la réduction du nombre de formes de société ;
3) la suppression de la distinction entre sociétés civiles et sociétés commerciales (et entre actes civils et actes commerciaux) ; et
4) l’extension du champ d'application du droit d'insolvabilité entre autres aux asbl.


Les deux premières phases de la réforme étaient déjà en vigueur. Après d’âpres débats, le troisième volet de cette réforme, à savoir le CSA, a été finalement voté hier en séance plénière de la Chambre et est à présent soumis à la sanction royale.

Nous vous proposons de mentionner ci-après quelques (grands) changements apportés par le CSA pour les asbl.

  • Définition de l’association (asbl notamment)

Le CSA prévoit une nouvelle définition de l’association (qui peut être une asbl ou une aisbl) : « Une association est constituée par une convention entre deux ou plusieurs personnes, dénommées membres. Elle poursuit un but désintéressé dans le cadre de l’exercice d’une ou plusieurs activités déterminées qui constituent son objet. Elle ne peut distribuer ni procurer directement ou indirectement un quelconque avantage patrimonial à ses fondateurs, ses membres, ses administrateurs ni à toute autre personne sauf dans le but désintéressé déterminé par les statuts. Toute opération violant cette interdiction est nulle. »

Une asbl peut dès lors n’avoir que deux membres. La condition qu’il y ait au moins trois membres est supprimée.

Par ailleurs, l'interdiction de se livrer à « des opérations industrielles ou commerciales » (stipulée par la loi asbl de 1921) est supprimée également.

  • Composition de l’AG et du CA

Le CSA stipule ce qui suit : « L’association est administrée par un organe d’administration collégial qui compte au moins trois administrateurs, qui sont des personnes physiques ou morales. Si et aussi longtemps que l’association compte moins de trois membres, l’organe d’administration peut être constitué de deux administrateurs. Tant que l’organe d’administration ne compte que deux membres, toute disposition qui octroie à un membre de l’organe d’administration une voix prépondérante perd de plein droit ses effets. »

La condition que « le nombre d’administrateurs doit en tout cas toujours être inférieur au nombre de personnes membres de l’association » (prévue jusqu’ici par la loi asbl de 1921) est donc supprimée.

  • Durée du mandat des administrateurs

Le CSA prévoit ce qui suit : « Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale des membres, soit pour une durée déterminée, soit pour une durée indéterminée ; ils peuvent être désignés pour la première fois dans l’acte constitutif. »

Jusqu’ici, la loi asbl de 1921 se limitait à prévoir, parmi les mentions que les statuts d’une asbl doivent comporter, la durée du mandat des administrateurs.

Précisions sur l’entrée en vigueur

L’entrée en vigueur du CSA est prévue pour le 1er mai 2019. Toutefois, pour les asbl existant au moment de l’entrée en vigueur du CSA, celui-ci s’appliquera à partir du 1er janvier 2020, sauf pour celles qui décident d’appliquer les dispositions du CSA avant le 1er janvier 2020, ce qui nécessite une modification des statuts en ce sens.

Quoi qu’il en soit, les asbl existant au moment de l’entrée en vigueur du CSA doivent mettre leurs statuts en conformité avec les dispositions du CSA à l’occasion de la première modification de leurs statuts après le 1er janvier 2020. Dans tous les cas, les statuts doivent être mis en conformité avec les dispositions du CSA au plus tard le 1er janvier 2024. Les membres du CA sont personnellement et solidairement responsables des dommages subis par l’asbl ou par des tiers résultant du non-respect de cette obligation.

Enfin, tant qu’une asbl n’a pas modifié son objet, elle ne peut exercer que les seules activités entrant dans les limites de la loi asbl de 1921. L’interdiction d’exercer d’autres activités prend fin au 1er janvier 2029.

A noter qu’en même temps que le CSA, le Parlement fédéral a adopté un autre projet de loi « adaptant certaines dispositions fiscales fédérales au nouveau Code des sociétés et des associations ». Ce texte est également soumis à la sanction royale.

L’Unisoc organisera prochainement une session d’information au cours de laquelle des spécialistes et acteurs impliqués dans cette réforme reviendront plus en détails sur ses contours et ses conséquences.

 

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