La CP 337 a conclu la première CCT sur la déconnexion dans les secteurs à profit social

Le « deal emploi » du gouvernement fédéral contenait de nombreuses mesures, dont l'encadrement du droit à la déconnexion des travailleurs en dehors de leur temps de travail. La commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand (CP 337) est la première commission paritaire au sein des secteurs à profit social à conclure une convention collective de travail (CCT) qui prévoit un cadre pour le droit à la déconnexion au niveau de l'entreprise. 

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Le droit à la déconnexion doit en principe être encadré par l'entreprise. Les entreprises ne sont pas obligées de le faire si ce cadre est établi au niveau interprofessionnel (Conseil National du Travail) ou au niveau sectoriel. Pour la CP 337, c’est désormais établi au niveau sectoriel, ce qui garantit qu'il n'est plus nécessaire de négocier au niveau de l'entreprise pour définir les modalités du droit à la déconnexion. 

La loi « deal emploi » du 3 octobre 2022 stipule que les modalités du droit à la déconnexion doivent être établies au plus tard le 1er janvier 2023. Toutefois, le SPF Emploi a donné aux entreprises et aux secteurs jusqu'au 1er avril 2023 pour régler cette question. La CP 337 a finalement pu respecter ce délai. 

La CCT du 21 février 2023 sur le droit à la déconnexion s'applique aux entreprises d'au moins 20 travailleurs, comme le prévoit également la loi « deal emploi ». 

La CCT fixe la mise en œuvre pratique du droit à la déconnexion : le droit des travailleurs de ne pas être connectés à leurs outils numériques professionnels en dehors des heures de travail convenues. Les partenaires sociaux ont toutefois convenu de certaines exceptions nécessaires au bon fonctionnement d'une entreprise : les travailleurs exerçant une fonction critique (définie au niveau de l'entreprise), les dérogations établies à l'avance par le biais d'un accord avec le travailleur et les cas de force majeure (conformément à l'article 26 § 1er de la loi sur le travail du 16 mars 1971). 

Il est également prévu que les travailleurs ne se contactent pas en dehors des heures de travail pour des raisons professionnelles, sauf en cas de situation d'urgence (situation dans laquelle le fonctionnement de l'entreprise, du service ou des personnes pourrait être gravement perturbé ou potentiellement dommageable et où une action immédiate et rapide est nécessaire). 

Dans le contexte de la déconnexion, le bien-être des travailleurs est également important. C'est pourquoi, pour l'analyse du risque de connexion excessive, il est fait référence à la législation sur le bien-être et à la CCT n° 72. 

Pour donner des indications sur ce qu'implique la déconnexion, les partenaires sociaux ont fourni des modalités pratiques et des lignes directrices. Par exemple, l'employeur et les travailleurs ne devraient pas se contacter en dehors des heures de travail pour des raisons professionnelles, à moins que des raisons exceptionnelles et imprévues ne nécessitent une action ; il est recommandé qu'un échange sur la question de la connexion excessive et de l'utilisation des outils de communication numériques soit mené par équipe ou par département ; etc. 

Le « deal emploi » prévoit que la formation et la sensibilisation des travailleurs et du personnel de direction aux outils numériques seront assurées. Par conséquent, les partenaires sociaux s'engagent dans la CCT à, entre autres, élargir l'offre de formation sectorielle avec une initiative sur les risques liés à la connexion excessive et sur les bonnes pratiques, mais l'entreprise est également tenue d'offrir une formation et des actions de sensibilisation (à évaluer annuellement). 

La CCT est entrée en vigueur pour une durée indéterminée le 1er mars 2023. 

Pour plus de détails, nous vous renvoyons vers le texte de la CCT. 

Outre la CCT, les partenaires sociaux se sont également engagés à mener une discussion ouverte sur un éventuel cadre pour un droit à la déconnexion pour les petites entreprises (moins de 20 travailleurs). 

 

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