CP 337 : les premières CCT sont signées !

Huit ans après la création en février 2008 de la CP 337, commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, et deux ans après son activation en janvier 2015, les premières CCT sont une réalité.

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Les négociations de cette première série de CCT ont été complexes. Elles auront duré deux ans. Mais le 6 décembre 2016, les partenaires sociaux ont enfin placé leurs signatures au bas de cinq nouvelles CCT. Ces accords concernent respectivement l’indexation, le crédit-temps et les groupes à risque.

L’Unisoc prépare actuellement des fiches d’informations détaillées par CCT. Nous vous avertirons bien entendu lorsque ces fiches seront prêtes. En attendant, voici une courte explication sur les accords conclus.

Approche de l’Unisoc durant les discussions

L’Unisoc a, depuis le début des travaux de la CP, fait état de sa volonté de se concentrer sur la grande majorité des organisations et travailleurs qui n’étaient jusqu’ici pas couverts par des négociations collectives. L’Unisoc a proposé une approche progressive pour ce groupe. L’extrême complexité liée à la définition et aux contours à donner aux organisations et travailleurs relevant de la CP 337 a immédiatement été perçue par les représentants patronaux et syndicaux, mais aussi par le secrétariat de la CP. L’Unisoc a donc souhaité prendre le temps nécessaire pour apporter un peu de clarté dans ce chaos. Il nous paraissait en effet irresponsable de négocier des accords sans connaître suffisamment les groupes qui y seraient visés.

La priorité donnée aux organisations et travailleurs jusqu’ici non couverts par des accords collectifs impliquait concrètement, pour l’Unisoc, que les accords sectoriels ne devraient pas s’appliquer à trois groupes d’entreprises relevant de la CP 337 : les universités libres, les mutualités et les personnes disposant d’un budget d’assistance personnelle (entretemps réformé en « financement suivant la personne »).

  • La concertation sociale fonctionne correctement dans les mutualités et les universités libres. Elles sont intégralement couvertes par des accords portant sur les conditions de travail et conditions salariales. L’Unisoc ne pouvait donc accepter que ces accords, négociés dans le cadre d’équilibres propres et adaptés à la spécificité du terrain, soient mis en cause par des accords sectoriels destinés à un groupe hautement hétérogène d’entreprises et de travailleurs.
  • De plus, concernant les universités libres, un protocole d’accord bipartite datant du 30 janvier 2014 prévoit clairement que : « […] les parties signataires conviennent d’examiner ensemble et en profondeur la question de la commission paritaire compétente et de la place et du niveau adéquat du dialogue social pour les universités libres et de s’engager à trouver un accord à ce sujet avec l’administration et la cellule stratégique de la ministre de l’Emploi ». L’exercice en question n’est pas achevé à ce jour. L’Unisoc restera donc dans l’incapacité matérielle d’entamer des discussions pour les universités libres tant que cet exercice ne sera pas achevé, indépendamment des principes énoncés ci-dessus.

Les exceptions demandées par l’Unisoc furent, durant une longue période, difficiles à accepter par les représentants syndicaux. Les partenaires sociaux finirent néanmoins par arriver à un accord, en prévoyant que les raisons de ces exclusions seraient mentionnées, comme un élément factuel, dans les CCT.

Aspects essentiels des nouvelles CCT

La CCT relative à l’indexation n’est pas applicable aux entreprises qui disposent déjà dans une CCT, leur règlement de travail ou même par l’usage, d’un système d’indexation propre qui soit au moins équivalent au système prévu dans la CCT. L’indexation ne vise que les salaires et doit être effectuée le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel l’indice santé lissé atteint l’indice-pivot.

Deux CCT ont été signées au sujet des groupes à risque, mais également du crédit-temps.

Concernant les groupes à risque, une première CCT prévoit la création d’un fonds sectoriel de sécurité d’existence. Ce fonds aura pour tâche de percevoir et de gérer les cotisations patronales de 0,10 % destinées aux groupes à risque. Afin d’éviter tout malentendu, précisons que les employeurs non liés par une CCT d’entreprise payaient déjà une telle cotisation de 0,10 % à l’ONSS.

Une seconde CCT définit les travailleurs de la CP 337 qui peuvent être considérés comme faisant partie des groupes à risque. Les partenaires sociaux ont préféré éviter une définition trop stricte pour le moment. La CCT se limite dès lors à renvoyer aux travailleurs du secteur pour lesquels le fonds de sécurité d’existence aura prévu des mesures spécifiques.

Ces deux CCT ne sont pas applicables aux entreprises qui disposent déjà d’une CCT relative à la formation des groupes à risque. Elles sont par contre bien applicables aux BAP qui, en tant que petits employeurs, sont visés par la solidarisation de la cotisation patronale pour les groupes à risque.

Concernant le crédit-temps, les partenaires sociaux ont conclu une première CCT excluant certaines catégories de travailleurs de l’automaticité du droit au crédit-temps. Ceci signifie que ces travailleurs ne pourront bénéficier d’un crédit-temps qu’avec l’accord de leur employeur. Il s’agit plus concrètement du personnel de direction, tel que défini dans l’AR du 10 février 1965 (personnes investies d’un poste de direction ou de confiance), et du personnel essentiel au bon fonctionnement de l’entreprise. Cette dernière catégorie de travailleurs doit être définie plus spécifiquement au niveau de l’entreprise : la grande hétérogénéité des organisations relevant de la CP 337 implique en effet une grande difficulté de concevoir une définition sectorielle suffisamment représentative. Attention, les CCT d’entreprise existantes qui excluent certaines catégories de personnel du droit automatique au crédit temps ne doivent pas être renégociées : elles sont considérées comme des accords valides.

Une seconde CCT relative au crédit-temps abaisse l’âge d’entrée prévu pour pouvoir bénéficier d’un emploi de fin de carrière à 55 ans (application de la CCT 118 du Conseil National du Travail). La réglementation prévoit actuellement une entrée à 56 ans. Cet abaissement de l’âge d’entrée ne vaut que pour les travailleurs ayant effectué un métier lourd, une carrière longue ou qui travaillent dans une entreprise en restructuration ou en difficulté. Relevons que cette CCT est la seule qui ait une durée déterminée : son effet prendra fin au 31/12/16. Le Groupe des 10 décidera dans le prochain AIP 2017/18 si cet abaissement de l’âge pourra être prolongé pour deux années supplémentaires. Ce n’est que dans ce cas qu’une prolongation sectorielle pourrait être envisagée.

Ces deux CCT sont également applicables aux mutualités et aux BAP. L’abaissement de l’âge d’entrée pour les emplois de fin de carrière n’est en effet possible que si le secteur a activé cette possibilité par CCT.

 

L’ensemble des textes des CCT peuvent être consultés dans la rubrique Documents de notre fiche thématique (uniquement accessible aux membres de l’Unisoc).

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