Coronavirus : réduction temporaire du temps de travail pour éviter les licenciements

Un certain nombre de nouvelles mesures contenues dans l'AR n° 46 du 26 juin 2020 visent à rendre le temps de travail plus flexible dans le contexte de la crise du coronavirus. L'une des possibilités est la réduction du temps de travail pour les entreprises en difficulté. Les autres possibilités sont abordées dans des actualités séparées (crédit-temps et emplois de fin de carrière corona, et chômage économique).

temps de travail (2)

Le chapitre correspondant de l'arrêté royal donne aux entreprises la possibilité de réduire temporairement le temps de travail d'un quart ou d'un cinquième et, en outre, de réduire la semaine de travail à temps plein à une semaine de quatre jours. Pour ce faire, l'entreprise doit être reconnue comme étant en difficulté ou en restructuration. En outre, cette reconnaissance doit commencer entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020.  

La modification du temps de travail et la semaine de quatre jours sont limitées dans le temps : l'entreprise peut introduire ces régimes pour une durée maximale d'un an. La date de début doit se situer entre le 1er juillet 2020 (entrée en vigueur de l'arrêté royal) et le 31 décembre 2020, la date de fin doit se situer au plus tard à la fin de la période de reconnaissance des difficultés ou de la restructuration.  

Les modifications ne peuvent être appliquées qu'à l'ensemble des travailleurs ou à une catégorie spécifique de travailleurs de l'entreprise. En outre, les travailleurs ont droit à une compensation salariale, qui ne peut dépasser le salaire brut versé avant la modification du temps de travail. Étant donné que la compensation est considérée comme un salaire, des cotisations de sécurité sociale sont dues.  

L'aménagement du temps de travail et l'introduction d'une semaine de quatre jours ne peuvent se faire que par CCT. S'il n'y a pas de délégation syndicale, le règlement de travail doit être modifié.  En outre, la compensation salariale doit également être fixée, la date de début et de fin et la durée du changement, et aucune clause de renouvellement tacite ne peut être incluse.   

Si un employeur fait usage de ce système de réduction du temps de travail et remplit la condition de reconnaissance, il a droit à une réduction groupe cible forfaitaire pour chaque travailleur dans le système. La réduction groupe cible s'applique à partir du trimestre au cours duquel la réduction du temps de travail est introduite jusqu'au trimestre au cours duquel la réduction du temps de travail est terminée. Le montant fixe de la réduction groupe cible dépend du pourcentage d'ajustement du temps de travail, à condition que le temps de travail soit réduit d'un quart ou d'un cinquième. Si l'aménagement du temps de travail est combiné avec l'introduction d'une semaine de quatre jours, le montant forfaitaire est plus élevé. 

Quel est le montant de la réduction groupe cible ?  

  1. un montant G4 (600 € par trimestre, en fonction de la fraction prestation) à partir du trimestre au cours duquel le système d'aménagement temporaire du temps de travail est introduit dans l'entreprise et jusqu'au trimestre au cours duquel l'aménagement temporaire du temps de travail prend fin, si le temps de travail a été réduit d'un cinquième ;
  2. un montant G5 (? € par trimestre, en fonction de la fraction prestation - ce montant ne figure pas sur le site de l'ONSS, donc nous avons interpellé le cabinet et compléterons cela dès que possible) à partir du trimestre de mise en œuvre du système de réduction temporaire du temps de travail dans l'entreprise et jusqu'au trimestre où la réduction temporaire du temps de travail prend fin, si le temps de travail a été réduit d'un quart ;
  3. un montant G1 (1.000 € par trimestre, en fonction de la fraction prestation) si l'aménagement temporaire du temps de travail visé au point 1 est combiné avec une introduction temporaire de la semaine de quatre jours ;
  4. un montant G6 (1.150 € par trimestre, en fonction de la fraction prestation) si l'aménagement temporaire du temps de travail visé au point 2 est combiné avec une introduction temporaire de la semaine de quatre jours.  

Enfin, il est également déterminé sur la base de quel salaire une indemnité de licenciement doit être calculée en cas de résiliation du contrat de travail : le salaire en cours” désigne le salaire auquel l'employé aurait eu droit au moment de la résiliation si son horaire de travail n'avait pas été adapté. 

L’AR ne fixe que les règles de base pour l'introduction de la réduction du temps de travail et de la semaine de quatre jours. Les conditions supplémentaires, le calcul du temps de travail, le contenu minimum de la CCT et la procédure de demande doivent encore être fixés dans un AR séparé.   

Nous mettrons à jour cette actualité lorsque l’AR complémentaire sera publié.   

  

 

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