Coronavirus : extension temporaire de l’article 17 de l’AR ONSS pour les moniteurs de vacances

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UPDATE | Les mesures sanitaires visant à endiguer la crise du coronavirus entraînent un surcroît de travail et des difficultés d'organisation, également pour les moniteurs et animateurs de colonies de vacances, de stages et de terrains de jeux pour enfants. Juste avant les vacances de Pâques 2021, il est apparu que le système existant de l'article 17 de l’AR ONSS ne suffirait probablement pas à couvrir le besoin de temps supplémentaire pour la préparation et la supervision des stages. Le ministre des Affaires sociales a demandé au CNT de donner son avis sur une prolongation temporaire du nombre de jours d’occupation.

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Le ministre Vandenbroucke a demandé au Conseil National du Travail d'indiquer si les jours de travail prévus à l'article 17 pouvaient être portés de 25 à 50 jours pour les moniteurs de vacances et les animateurs, afin qu'ils puissent consacrer suffisamment de temps à la préparation et à l'encadrement des stages.

Le CNT a traité cette demande de manière urgente. Les partenaires sociaux ont convenu (dans l'avis 2.214) fin avril qu'une extension du nombre de jours de 25 à 50 jours pourrait être autorisée pour l'année 2021, concernant l’occupation dans les camps de vacances et l'animation. Afin de s'assurer qu'aucune activité de jeunesse ne soit laissée de côté, la définition a été étendue à « l’activité d’accompagnement d’initiatives de loisirs organisées » pour les enfants et les jeunes jusqu'à 18 ans pendant les vacances scolaires. Le CNT souligne qu'il s'agit d'une mesure ponctuelle qui ne peut pas créer de précédent.

Le gouvernement a adopté l'AR qui prévoit cette augmentation exceptionnelle de 25 à 50 jours. Cet AR a été publié aujourd'hui au Moniteur Belge. À noter que le gouvernement a retenu la formulation suivante : « Par dérogation à l'alinéa 1er, pour l'année 2021, les employeurs et les travailleurs visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'alinéa 1er sont soustraits à l'application de la loi, pour autant que l'occupation ne dépasse pas 50 journées de travail au cours de l'année, chez un ou plusieurs employeurs. »

 

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