Coronavirus : la Chambre vote sur le travail des étudiants, les élections sociales et les actes médicaux

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UPDATE | La Chambre a voté dans une grande urgence un certain nombre de mesures qui sont importantes pour que les secteurs du bien-être puissent continuer à fonctionner pendant la crise du coronavirus. Il s’agit d’une loi (parue au Moniteur Belge de ce jour) contenant différentes mesures dues à la pandémie du COVID-19. Nous revenons ci-dessous sur les mesures qui ont un lien avec l’emploi.

législation (3)

 

Élections sociales

Une première mesure concerne l'extension du délai pour la conclusion d'un accord sur le vote électronique ou par correspondance lors des élections sociales et pour l'encadrement de la procédure de vote par correspondance suite à la pandémie COVID-19. Nous avons déjà publié un article à ce sujet sur notre site web hier.

 

Travail des étudiants

Une autre mesure a été prise pour répondre au manque de personnel dans les établissements de soins de santé, d'une part en raison du besoin croissant de soins et d'autre part en raison des abandons de personnel. Une mesure qui répond en partie à ce problème est la neutralisation du quota annuel de 475 heures pour les étudiants, pour les services fournis dans le secteur des soins et dans l’enseignement. Nous connaissions déjà cette mesure lors de la première vague de la crise du coronavirus(dans l'arrêté royal n° 14).

Ces heures pour les étudiants ne sont pas prises en compte pour le calcul du quota annuel pendant le dernier trimestre de 2020 et le premier trimestre de 2021 (1er octobre 2020 - 31 mars 2021).

Par secteur des soins, il faut entendre la CP 318, la CP 319, la CP 330, la CP 331 et la CP 332, ainsi que les institutions publiques de soins (codes NACE 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86901, 86903, 86906, 87101, 87109, 87301).

Clarification concernant les commissions paritaires :

    • 318 : les services des aides familiales et des aides seniors ;
    • 319 : les établissements et services d’éducation et d’hébergement ;
    • 330 : les établissements et services de santé ;
    • 331 : le secteur flamand de l’aide sociale et des soins de santé ;
    • 332 : le secteur francophone, germanophone et bicommunautaire de l’aide sociale et des soins de santé.

Clarification concernant les codes NACE :

    • 86.101 : Activités des hôpitaux généraux, sauf hôpitaux gériatriques et spécialisés ;
    • 86.102 : Activités des hôpitaux gériatriques;
    • 86.103 : Activités des hôpitaux spécialisés ;
    • 86.104 : Activités des hôpitaux psychiatriques ;
    • 86.109 : Autres activités hospitalières ;
    • 86.901 : Activités des laboratoires médicaux ;
    • 86.903 : Transport par ambulance ;
    • 86.906 : Activités des praticiens de l'art infirmier ;
    • 87.101 : Maisons de repos et de soins ;
    • 87.109 : Autres activités de soins infirmiers résidentiels ;
    • 87.301 : Activités des maisons de repos pour personnes âgées.

Le ministre de l’Emploi peut compléter la présente liste.

 

Actes médicaux

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, les actes médicaux suivants, à savoir la préparation, l’exécution, la manipulation, le stockage et la transmission des prélèvements et collectes, peuvent être accomplis par des personnes qui, par ou en vertu de la loi du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé, ne sont pas légalement qualifiées pour le faire :

    1. prélèvements et collecte de sécrétions et d’excrétions ;
    2. prélèvement de sang par ponction capillaire.

Les prélèvements et collectes visés au premier alinéa ne peuvent être accomplis que dans le cadre d’une éventuelle contamination par le COVID-19.

Les actes médicaux visés à l’article 17 ne peuvent être accomplis que s’ils satisfont cumulativement aux conditions suivantes :

    1. ils sont accomplis par les étudiants en niveau master pour obtenir le diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchements, les étudiants en dernière année de formation pour obtenir le diplôme d’infirmier, ainsi que les étudiants en dernière année de formation pour devenir technologue de laboratoire médical, et qui travaillent en-dehors du cadre de leur formation pour leur future profession, ainsi que par les personnes suivantes qui sont légalement autorisées à exercer leur profession conformément à la loi du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé :
      1. les sages-femmes ayant obtenu leurs diplômes après le 1er octobre 2018 ;
      2. les dentistes ;
      3. les pharmaciens ;
      4. les logopèdes ;
      5. les secouristes-ambulanciers ayant une expérience de minimum deux ans ;
      6. les hygiénistes bucco-dentaires ;
    2. ils sont confiés par un médecin ;
    3. lorsqu’il s’agit d’un étudiant comme visé dans le 1°, ils sont accomplis sous la supervision d’un médecin ou d’un infirmier ;
    4. ils sont accomplis par les personnes visées dans le 1° ayant suivi une formation spécifique délivrée par un médecin, pour pouvoir le faire au sein du service dans lequel elles accompliront ces prélèvements et collectes. Cette formation englobe au moins les aspects concernant les procédures d’exécution de l’acte médical, de manipulation et de stockage des prélèvements et collectes effectués, ainsi que les procédures de protection du personnel et d’accompagnement du patient. Les personnes qui accomplissent les prélèvements et collectes visés, doivent être en mesure de prouver à tout moment qu’elles ont suivi cette formation spécifique.

Ce chapitre entre en vigueur le jour de la publication de cette loi au Moniteur Belge et cesse d’être en vigueur le 1er juillet 2021. Le Roi peut, après délibération en conseil des ministres, prolonger de maximum six mois la durée d’application de ce chapitre.

À noter qu'un arrêté royal publié au Moniteur Belge le 30 décembre 2020 comporte une liste d'activités exclues des activités autorisées en vertu de l'article 2 de la loi du 6 novembre 2020 en vue d'autoriser des personnes non légalement qualifiées à exercer, dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19, des activités relevant de l'art infirmier. Cet AR entre en vigueur le jour de sa publication et cesse ses effets le 1er avril 2021.

 

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