Modification de la loi CCT en vue de l’harmonisation des commissions paritaires
Update | Juste avant les vacances de Noël, le projet de loi modifiant la loi CCT a été adopté pour établir les règles d'harmonisation (ouvriers et employés) et de fusion des commissions paritaires. À la demande du ministre du Travail Dermagne, les partenaires sociaux ont analysé l'article 27 de la loi CCT, qui règle le transfert de l'employeur et des travailleurs de l'ancienne commission paritaire à la nouvelle commission paritaire. En outre, suite à une question posée par une commission paritaire, le CNT a procédé à une évaluation du champ d'application des arrêtés royaux relatifs aux commissions paritaires. Ces deux avis ont été suivis par le ministre dans ce projet de loi. Tour d’horizon des adaptations.
La première modification de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires (loi CCT) concerne la signature électronique des documents numériques des commissions paritaires : jusqu'à présent, cela n'était possible que pour les personnes disposant d'une carte d'identité belge électronique (e-ID), mais cette possibilité est élargie à toute carte d'identité belge, de sorte que les partenaires sociaux ne disposant pas d'une e-ID ne seront pas exclus de la procédure.
En outre, l'article 27 de la loi CCT est à nouveau modifié. Les partenaires sociaux interprofessionnels du CNT ont, comme le prévoit la loi, examiné cet article dans leur avis du 13 juillet 2021. En effet, l'article avait été modifié en 2018.
Les partenaires sociaux ont conclu que la date de fin du 31 décembre 2022 devait être supprimée de l'article afin d'assurer la sécurité juridique : dans le cas contraire, les règles sectorielles relatives aux salaires et aux conditions de travail ne s'appliqueraient plus aux employeurs et aux travailleurs après cette date pendant le transfert vers une autre commission paritaire. Ils ont également fait valoir que le champ d'application matériel de l'article, qui comprend la création et la dissolution d'une commission paritaire, devrait être conservé. Ce faisant, ils ont également demandé le rétablissement du libellé original de l'article tel qu'il existait avant 2018. Le ministre a suivi intégralement cet avis dans le projet de loi.
Toujours dans le cadre du transfert vers une autre commission paritaire, un nouvel article 51/1 a été ajouté à la loi CCT, qui règle le champ d'application des arrêtés royaux sur les conditions de rémunération et de travail pour les commissions paritaires (il ne s'agit pas des arrêtés royaux qui rendent obligatoires les conventions collectives de travail des (sous-)commissions paritaires). En effet, lorsqu'une (sous-)commission paritaire est dissoute, les arrêtés royaux contenant des conditions de salaire et de travail spécifiques à cette commission paritaire deviennent sans objet, ce qui signifie qu'ils ne peuvent plus s'appliquer à l'employeur et aux travailleurs qui passent dans une autre (sous-)commission paritaire.
Le CNT a donné son avis sur cette question à la demande du ministre, en déclarant que les arrêtés royaux fixant des conditions de travail spécifiques pour un secteur d’activités peuvent continuer à s'appliquer aux employeurs et aux travailleurs qui sont transférés vers une autre (sous-)commission paritaire, si l'ancienne (sous-)commission mixte en décide ainsi. L'ancienne (sous-)commission paritaire peut déterminer quels arrêtés royaux continuent à s'appliquer et quels employeurs et travailleurs y sont soumis. Si l'ancienne (sous-)commission paritaire ne statue pas, les employeurs et les travailleurs resteront automatiquement soumis aux AR qui leur étaient applicables avant le changement de (sous-)commission paritaire. Le ministre a suivi ce raisonnement et l'a transposé dans une nouvelle législation. Les AR restent applicables jusqu'à ce qu'ils soient abrogés ou modifiés.
Enfin, quelques adaptations sont également apportées concernant la soumission d'un acte d'adhésion contenant le plan d’octroi pour l'introduction d'un avantage non-récurrent lié aux résultats. Ainsi, le registre des observations ne doit plus être soumis à la direction extérieure du Contrôle des Lois Sociales, et il y aura une liste d'éléments en vue d’un dépôt valable – ceci afin de garantir la sécurité juridique en cas de refus de l'acte d'adhésion contenant le plan d’octroi.
Les articles concernant la modification de l'article 27 et l'insertion du nouvel article 51/1 entreront en vigueur le 1er janvier 2023, tandis que les autres articles entreront en vigueur 10 jours après leur publication au Moniteur Belge. Dès que la loi sera publiée, nous en fournirons le lien ici.
La loi a été publiée au Moniteur Belge le 27 janvier 2023. Les articles 4 (qui modifie l’article 27 de la loi CCT) et 5 (qui insère un article 51/1 dans la loi CCT) entrent en vigueur rétroactivement le 1er janvier 2023. Les autres articles entrent en vigueur le 6 février 2023.