L’examen médical pour l’écartement du travail – l’administration adopte une position pragmatique

Lorsqu’une travailleuse est enceinte, il se peut qu’elle soit exposée à des risques pour sa santé dans l’exécution de son travail. Si une analyse des risques révèle l'existence de tels risques, la travailleuse est soumise à un examen médical prénatal et, éventuellement, postnatal, dont il pourrait ressortir qu'elle n'est pas en mesure d'exercer sa fonction avant et après sa grossesse. Le Service Humanisation du travail et le Service Contrôle du Bien-être au travail ont pris position sur la question de la nécessité de l’examen médical pour l’écartement du travail postnatal, une position bienvenue pour les secteurs à profit social.

maternité

Les employeurs sont tenus de réaliser une analyse des risques (entre autres) concernant les risques encourus au travail relatifs à la maternité, en collaboration avec le médecin du travail. Ces risques sont évalués à l'aide d'une liste de critères qui figure à l'annexe X.5-1 du Code du bien-être au travail.

La mesure de prévention consiste en l'une des mesures prévues à l'article 42 de la loi sur le travail : adaptation temporaire du travail ; autre travail ; écartement partiel ou total du travail si l'adaptation ou un autre travail n'est pas possible.

Concrètement : lorsqu'une travailleuse est enceinte, l'employeur en informe le médecin du travail. Si l'analyse des risques déjà effectuée révèle l'existence de risques potentiels pour la santé de la travailleuse, le conseiller en prévention-médecin du travail réalisera un examen médical à la demande de l'employeur. Il tiendra compte de toutes les circonstances telles que l'âge de la travailleuse, le type de travail, etc. L'examen ne peut avoir lieu que pendant les heures de travail, ce qui implique que ces heures sont rémunérées comme du temps de travail et que les frais de déplacement sont également à la charge de l'employeur. Le médecin du travail communique sa décision à l'employeur et à la travailleuse via un formulaire d’évaluation de santé.

Dans de nombreux secteurs à profit social, il arrive souvent que les travailleuses ne puissent plus exercer leur fonction pendant la période précédant l'accouchement, ni après leur repos de maternité lorsqu'elles allaitent, en raison des risques pour la santé de l'enfant. Jusqu’à présent, la travailleuse devait alors se soumettre à un examen médical prénatal et postnatal par le médecin du travail, dont la conclusion était fréquemment que l’écartement du travail constituait la seule solution possible.

Cependant, un médecin du travail est en mesure de déterminer, lors de l'examen prénatal, que les risques pour la travailleuse ne changeront pas pendant la période postnatale si elle continue à travailler dans les mêmes conditions et si elle allaite, et que l'écartement du travail est donc nécessaire tant avant l'accouchement qu'après la fin du repos de maternité.

Le Service Humanisation du travail du SPF Emploi et le Contrôle du Bien-être au travail ont dès lors publié en janvier 2025 une position commune, dans laquelle ils précisent que « lors de la consultation dans le cadre de l'examen prénatal, le conseiller en prévention-médecin du travail peut également évaluer les éventuelles mesures à prendre pendant la période d'allaitement. Dans ce cas, il n'y a qu'une seule évaluation de santé donnant lieu à un seul FES [formulaire d’évaluation de santé], qui concerne toutefois deux examens. […] Il n'est donc pas nécessaire de procéder à une deuxième évaluation de santé (=postnatale) si la travailleuse sera toujours exposée aux mêmes risques après la fin de son congé de maternité que ceux constatés au moment de l'évaluation de santé avant la grossesse (=prénatale). Il suffit donc que le conseiller en prévention-médecin du travail procède à une seule évaluation de santé des travailleuses à risque pendant la grossesse pour qu'il puisse émettre un avis commun sur l’écartement du travail avant et après l'accouchement. »

Cette position est importante, car dans les secteurs des soins et du bien-être, les travailleuses sont souvent écartées du travail tant avant qu'après l'accouchement et devaient jusqu'à récemment être soumises à deux examens médicaux. Le second examen est chronophage et difficile à planifier tant pour la travailleuse que pour le médecin du travail, car il ne peut avoir lieu au plus tôt que le premier jour de travail suivant la fin du repos de maternité (sinon, il est nul). De plus, cela créait une insécurité pour l'employeur car il ne savait pas avec certitude si le médecin du travail allait à nouveau juger qu'il existe des risques conduisant à un écartement du travail, ce qui compliquait considérablement la planification du travail.

Dans de nombreux cas, cette position contribuera donc à simplifier l’organisation du travail pour l’employeur.

Attention toutefois : la travailleuse doit toujours démontrer qu’elle allaite effectivement et, lors de la reprise effective du travail, elle doit se soumettre dans les huit jours suivant cette reprise à un examen médical pour évaluer les risques.

De plus amples informations concernant la protection de la maternité et l’écartement du travail sont disponibles sur le site du SPF Emploi et sur celui de l’INAMI.