Les partenaires sociaux rendent un avis sur la première phase de mise en œuvre de l'accord de gouvernement

En avril, le gouvernement De Wever est parvenu à un accord de Pâques visant à mettre en œuvre une première partie de l'accord de gouvernement. Cet accord comprend notamment un avant-projet de loi-programme, qui contient entre autres un chapitre consacré respectivement à l'emploi et aux affaires sociales. Les partenaires sociaux du Conseil National du Travail ont été invités à rendre un avis sur ces deux parties dans un délai très court, étant donné que certaines parties de l'avant-projet de loi entreront déjà en vigueur le 1er juillet 2025.

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Pour des raisons pratiques, les partenaires sociaux ont divisé la demande d'avis en deux parties distinctes. Le premier avis porte sur la partie « travail et affaires sociales », le second sur la « réintégration ». Dans les deux avis, les partenaires sociaux soulignent que le délai de consultation était très court, ce qui a rendu difficile de se prononcer (à l'unanimité) sur les différents textes.

 

  1. Emploi et affaires sociales

La partie consacrée à l'emploi et aux affaires sociales a été examinée dans l'avis n° 2.447 et traite des thèmes du congé parental pour les parents d'accueil et de l'indexation des salaires des fonctionnaires et des allocations sociales.

Congé parental pour les parents d'accueil

L'accord de gouvernement prévoit un congé parental pour les parents d'accueil, qui n'y avaient pas encore droit. Il s'agit des travailleurs qui commencent une prise en charge à long terme (au moins 6 mois) et le droit peut être exercé tant que l'enfant est placé chez le travailleur dans le cadre d'une prise en charge à long terme.

Le CNT rappelle les travaux en cours visant à harmoniser et à simplifier les régimes de congé, pour lesquels de nouvelles initiatives législatives en matière de congé ne facilitent pas la tâche. Il souligne toutefois le rôle important que jouent les parents d'accueil dans la société et la nécessité de prévoir un congé parental pour ce groupe. Un point de vue auquel souscrit l’Unisoc.

Entrée en vigueur : 1er juillet 2025

Indexation des salaires des fonctionnaires et des allocations sociales

L’avant-projet de loi-programme prévoit une modification des lois du 2 août 1971 et du 1er mars 1977. Cette modification reporte l'indexation des allocations sociales et des salaires des fonctionnaires. Dorénavant, ceux-ci ne seront indexés que 3 mois après le dépassement de l'indice pivot. Cette mesure comportait toutefois des effets indésirables, car de nombreuses conventions collectives de travail sectorielles, régimes statutaires ou autres positions juridiques font également référence à cette législation, de sorte que les salaires de nombreux travailleurs des secteurs des soins et du bien-être, entre autres, ne seraient également indexés qu'après trois mois. Ces effets indésirables ont semé la panique parmi les syndicats et plusieurs ministres ont également indiqué vouloir trouver une solution à ce problème.

Les partenaires sociaux indiquent donc dans leur avis qu'une modification de la loi est nécessaire, mais ils demandent également expressément que le financement des secteurs concernés se poursuive parallèlement à l'indexation des salaires et que les adaptations légales nécessaires soient apportées à cet effet. Étant donné que les règles de financement dans le secteur à profit social sont très différentes, nous continuerons à suivre cette question de près avec nos membres.

 

  1. Maladie

Ce gouvernement fait également de la prévention et de la réintégration une priorité, avec différentes initiatives. Les partenaires sociaux n'étaient pas d'accord sur tous les sujets et n'ont rendu un avis (n° 2.449) que sur les points sur lesquels ils ont pu dégager une position commune.

Selon l'avant-projet de loi actuel, toutes les mesures relatives à la prévention de l'incapacité de travail et à la réintégration entreront en vigueur le 1er janvier 2026.

Règlement de travail

Le premier point abordé dans l'avis concerne l'intégration dans le règlement du travail d'une procédure permettant à l'employeur de contacter le travailleur en cas d'incapacité de travail (le contenu de la procédure est précisé dans le Code sur le bien-être au travail). Bien qu'une procédure simplifiée soit en principe suffisante, les partenaires sociaux conviennent que la procédure ordinaire doit être suivie pour cet ajout au règlement du travail.

Force majeure médicale

Lors de la précédente réforme de la procédure de réintégration, le parcours de réintégration a été séparé de la procédure de rupture du contrat de travail pour cause de force majeure médicale. La loi actuelle prévoit qu’un travailleur devait être en incapacité de travail pendant au moins 9 mois avant que la procédure de rupture pour cause de force majeure médicale puisse être engagée. Cet avant-projet de loi ramène désormais ce délai de 9 à 6 mois.

Les partenaires sociaux regrettent de ne pas avoir pu procéder à une évaluation de la réintégration et de la rupture pour cause de force majeure médicale avant cette modification, alors que cette possibilité était prévue lors de la précédente modification de la réglementation.

Salaire garanti

Au cours de la législature précédente, la neutralisation du salaire garanti en cas de rechute lors d'une reprise partielle du travail via l'article 100, § 2, de la loi AMI a été limitée à 20 semaines. Après 20 semaines de reprise partielle du travail, l'employeur doit à nouveau payer le salaire garanti en cas de rechute. Nous avons constaté que cela dissuadait les employeurs d'entamer une reprise partielle du travail.

Le gouvernement revient maintenant sur cette mesure et la neutralisation du salaire garanti reste en vigueur pendant la reprise partielle du travail, sans limitation dans le temps.

Le CNT souligne qu'il a proposé quelques modifications lors de la précédente adaptation de la neutralisation du salaire garanti, mais qu'il n'a pas été consulté par la suite sur les modifications proposées.

Modification du Code pénal social

Une nouvelle mesure dans le cadre plus large du « retour au travail » est l'examen du « potentiel de travail ». À cet égard, l'employeur doit, à partir de 8 semaines d'incapacité de travail du travailleur, faire examiner par le service externe s'il existe un « potentiel de travail » chez le travailleur. Si tel est le cas, l'employeur doit, dans un délai de 6 mois à compter du début de l'incapacité de travail, mettre en place un parcours de réintégration formel pour le travailleur. S'il ne le fait pas, il s'expose à une sanction de niveau 2, multipliée par le nombre de travailleurs dans l'entreprise. Les employeurs comptant au maximum 20 travailleurs sont exclus.

Le CNT n'est pas favorable aux sanctions financières comme moyen de responsabilisation et se déclare partisan d'une approche positive où le processus est engagé volontairement. Cette proposition pourrait en outre retarder de facto la mise en œuvre de parcours de réintégration informels. Enfin, l'employeur ne peut être sanctionné lorsque le travailleur entame un parcours de réintégration formel, ce qui pourrait être le cas ici.

Responsabilisation des acteurs concernés

L’accord de gouvernement prévoit une « cotisation de solidarité » dans le cadre de laquelle l'employeur paie 30 % de l'indemnité d’incapacité de travail du travailleur pendant les deux mois suivant les 30 premiers jours d'incapacité de travail. Cette mesure s'applique uniquement aux employeurs occupant en moyenne plus de 50 travailleurs, pour leurs travailleurs âgés de 18 à 55 ans, et remplace la cotisation de responsabilisation existante. Quelques exceptions sont prévues : par exemple, lorsque le travailleur bénéficie d'un régime de reprise partielle du travail d'au moins 20 %, la cotisation ne s'applique pas.

Des sanctions sont également imposées aux travailleurs qui, sans justification valable, ne participent pas aux moments de contact avec le conseiller en prévention-médecin du travail.

Là encore, le CNT estime que les sanctions financières ne constituent pas un mécanisme de responsabilisation acceptable et préconise une approche positive. En outre, la cotisation s'applique sans distinction à tous les employeurs, qui ne peuvent invoquer aucun motif de justification. La cotisation semble être une mesure purement politique et budgétaire, car elle ne prévoit aucune incitation positive pour promouvoir la prévention et la réintégration. En outre, la cotisation intervient très tôt dans l'incapacité de travail, alors que l'employeur n'a pas encore eu la possibilité de prendre des mesures (positives).

Enfin, à la demande de l'Unisoc, une exception est demandée pour les employeurs de la commission paritaire 327 pour leurs travailleurs groupe-cible reconnus.

Le CNT demande que les recettes déjà perçues au titre de la cotisation de responsabilisation puissent continuer à être utilisées par les commissions paritaires concernées.

 

  1. Suite

Une partie du texte relatif à la réintégration doit encore être précisée par arrêté royal. Les partenaires sociaux du Conseil Supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail ont été invités à se pencher sur cette question. Dès que l'avis sera publié, nous compléterons cette actualité.

Le CNT a rendu son avis. Les avis sont transmis au gouvernement, qui prévoit une deuxième lecture de l’avant-projet de loi le 16 mai. Nous devons maintenant attendre de voir comment les ministres compétents tiendront compte de cet avis. Il faudra ensuite attendre l'avis du Conseil d'État et l'examen parlementaire de la loi.