L'AR très attendu modifiant la réglementation en matière de RCC a été publié !

Le 13 février 2017, après 15 mois d’attente, l'AR très attendu modifiant le régime de chômage avec complément d’entreprise (RCC) a enfin été publié au Moniteur belge. Particulièrement technique, cet AR modifie l’application du système de cliquet et la condition d’âge.

travailleurs âgés

L’âge et l’ancienneté qui doivent être justifiés par un travailleur pour entrer en considération pour le régime de RCC sont l’âge et l’ancienneté prévus dans la CCT qui s’applique à la fin du contrat de travail. La condition d’âge doit être remplie pendant la durée de validité de cette CCT et à la fin du contrat de travail. L’ancienneté doit être atteinte à la fin du contrat de travail, et donc pas nécessairement pendant la durée de validité de la CCT.

Le système de cliquet constitue une exception à la règle précédente. L’AR du 30/01/2017 tel qu’il a été publié le 13 février étend le champ d’application de ce système de cliquet et ajoute une nouvelle exception à la règle de la condition d’âge.

Système de cliquet

Le système de cliquet dans le cadre du RCC consiste à ce qu’un travailleur qui satisfait à un moment donné aux conditions d’âge et d’ancienneté – applicables à ce moment-là – conserve ces conditions. Sur la base de ces conditions fixées, le travailleur aura toujours droit au RCC en cas de licenciement ultérieur même s’il ne satisfait plus aux conditions éventuellement renforcées en matière d’âge et d’ancienneté au terme du contrat de travail. En d’autres termes, le mécanisme du cliquet garantit le maintien du droit au chômage avec complément d’entreprise en cas de licenciement même si la CCT sur la base de laquelle la procédure du cliquet a été actionnée n’est plus d’application au terme du contrat de travail.

Dans les faits, ce cliquet est en fait une analyse de l’ONEM préalable au licenciement. L’ONEM contrôle si le travailleur satisfaisait, à un moment donné de sa carrière, aux conditions applicables à ce moment pour le RCC.

Attention ! Le système de cliquet n’est d’application que pour les travailleurs licenciés pour lesquels le droit à une indemnité complémentaire en cas de licenciement se base sur la CCT 17 ou sur une CCT longue carrière telle que visée à l’article (entre-temps aboli) 3, §2 de l’AR du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d’entreprise.

L’AR du 30/01/2017 ajoute un troisième régime de RCC à ce champ d’application, à savoir le régime transitoire qui prévoyait le maintien du RCC à l’âge de 60 ans lorsque l’âge a été relevé à 62 ans le 1er janvier 2015 dans la CCT 17. Très concrètement, il s’agit des CCT qui portent exécution de l’article 16, alinéa premier, 2° de l'AR du 30/12/2014 (MB 31/12/2014). Les CCT sectorielles ou d’entreprise conclues en exécution de ce régime transitoire doivent satisfaire aux conditions suivantes : 

  • La CCT doit avoir été conclue et déposée avant le 1er juillet 2015.
  • La CCT ne peut pas avoir été conclue pour une période de plus de trois ans.
  • La CCT entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2015.

Condition d’âge

Comme indiqué précédemment, l’âge et l’ancienneté qui doivent être justifiés par un travailleur pour entrer en considération pour le régime de RCC sont l’âge et l’ancienneté prévus dans la CCT qui s’applique à la fin du contrat de travail. La condition d’âge doit être remplie durant la durée de validité de cette CCT et à la fin du contrat de travail.

Dans la pratique, si le délai de préavis expire en dehors de la période de validité de la CCT, le travailleur ne pourra avoir droit au régime RCC concerné que si une CCT prévoyant la même condition d’âge a été conclue pour la période suivante. Cependant, si la condition d’âge a été relevée par rapport au moment du licenciement (ou si le régime RCC n'existe plus), le travailleur n’entrera plus en considération pour ce type de RCC.

Pour supprimer ce problème, l'AR du 30/01/2017 prévoit que l’âge exigé pour entrer en considération pour un régime de RCC en cas de licenciement est l’âge défini dans la CCT qui est d’application au moment du licenciement, et donc plus l’âge d’application au terme du contrat de travail.

Cette règle adaptée ne concerne que les régimes « spéciaux » de RCC, à savoir :

  • 20 ans de travail de nuit/métiers lourds/incapacité de travail construction (33 ans d’ancienneté – art. 3, §1 de l’AR du 03/05/07))
  • Métiers lourds (35 ans d'ancienneté – art. 3, §3)
  • RCC médical (35 ans d'ancienneté – art. 3, §6)
  • Longues carrières (40 ans d'ancienneté – art. 3, §7)

Pour être complets, nous mentionnerons encore que l’ancienneté qui doit être atteinte est l’ancienneté d’application à la fin du contrat de travail. Cette règle reste donc pleinement d’application. Pour l’instant, cela ne pose pas de problème parce que les conditions d’ancienneté n’ont pas été durcies ces dernières années et ne le seront pas non plus au cours des deux prochaines années. En d’autres termes, il n’y aura pas de différence à court terme entre l’ancienneté exigée au moment du licenciement et l’ancienneté exigée à la fin du contrat de travail.