Extension des flexi-jobs
Au début de l'été 2023, une proposition de loi a été déposée à la Chambre pour étendre le système des flexi-jobs à toutes les fonctions dans les secteurs des soins et de la garde d'enfants. L'examen de cette proposition de loi a été temporairement suspendu, le gouvernement fédéral ayant décidé d'inclure l'extension des flexi-jobs (entre autres à certains secteurs à profit social) dans son accord budgétaire d'octobre 2023. Le projet de loi réglementant cette extension a été adopté par la Chambre juste avant les vacances de Noël.
Le projet de loi apporte des changements importants au système des flexi-jobs (réglementé par la loi du 16 novembre 2015). L’Unisoc se limite dans cette actualité aux changements relatifs aux secteurs à profit social, tels qu’adaptés par la loi-programme du 22 décembre 2023.
Droit du travail
Le premier changement est un élargissement du nombre de secteurs qui peuvent faire usage des flexi-jobs. Cet élargissement concerne principalement les secteurs commerciaux (de l'industrie alimentaire au secteur automobile). Mais les flexi-jobs ont également été rendus possibles pour les entreprises dont l'activité principale se situe dans le secteur de l'événementiel et pour les fonctions directement liées à l'organisation d'un événement. À cette fin, la loi énumère toute une série de codes NACE comprenant, entre autres, les activités du spectacle vivant et la gestion de centres culturels (liste complète des codes NACE : 90.011, 90.022, 90.023, 90.029, 90.031, 90.032, 90.041, 90.042, 82.300, 93.199, 77.292, 77.293, 77.392, 77.399).
En outre, la possibilité a été prévue pour les partenaires sociaux des commissions paritaires d'exclure (opt-out) ou de (ré)admettre (opt-in) les flexi-jobs. Ceci n'est pas possible pour les secteurs qui bénéficiaient déjà du système des flexi-jobs avant la loi-programme du 22 décembre 2023 (p.ex. opt-out non autorisé pour les fonctions non liées aux soins dans la commission paritaire 330). Un opt-out n'est pas non plus possible pour les secteurs ci-dessous qui ont été demandés par les régions.
Le champ d'application des flexi-jobs peut également être étendu au secteur flamand de la garde d'enfants (CP 331 dont l'activité principale est la garde d'enfants, code NACE 88.91), à l'enseignement et au secteur public des sports et de la culture (s'ils ne sont pas couverts par la loi du 5 décembre 1968, qui réglemente le secteur privé, et l'activité principale doit relever de la catégorie 93.1 ou 90 des codes NACE).
Cette extension/exclusion doit être demandée par l'une des régions et :
- il doit y avoir une consultation préalable au sein du comité de concertation ;
- il doit s'agir de services d'intérêt général (c'est-à-dire exécutés par les pouvoirs publics dans le cadre de leur mission publique) ou, dans le cas des services de garde d'enfants, ces services doivent être reconnus et/ou subsidiés par la Communauté flamande/Commission communautaire flamande (VGC).
La délimitation de l'extension se fait sur la base de données vérifiables par l'ONSS, telles que la (sous-)commission paritaire, un code NACE, un fonds de sécurité d’existence existant compétent pour les entreprises du secteur d’activités ou d'autres critères déterminés par l'ONSS.
L'entrée en vigueur de cet « opt-in » (ou opt-out) sera déterminée par arrêté royal et pourra avoir lieu en 2024, à titre de mesure transitoire, chaque fois au début d'un trimestre. Concrètement, l'opt-in peut prendre effet au plus tôt le 1er avril 2024. Après 2024, les ajouts ou exclusions ne pourront prendre effet qu'à partir du 1er janvier, pour autant que cette demande ait été transmise à l’ONSS contre accusé de réception au plus tard le 30 septembre.
Les professions de santé et les fonctions artistiques, artistique-techniques et artistiques de soutien (loi du 16 décembre 2022 portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts) restent exclues et ne peuvent être ajoutées par le biais de ce que l'on appelle l'« opt-in ». La proposition de loi proposant l'extension aux fonctions de soins est toujours pendante à la Chambre.
Les conditions d’occupation sont également adaptées : alors qu'auparavant, le flexi-jobber ne pouvait pas être occupé auprès du même employeur pour une fonction d'au moins 4/5ème d'un emploi à temps plein d'une personne de référence, il ne peut, après la réforme, plus avoir de contrat de travail chez le même employeur en même temps (peu importe la fraction d'occupation), ni avoir eu auparavant un contrat de travail avec cet employeur. En outre, le flexi-job ne peut être exercé dans une entreprise liée à l'entreprise dans laquelle le travailleur exerce son emploi régulier (4/5ème ou temps plein). Enfin, les travailleurs qui font passer leur régime de travail de temps plein à 4/5ème doivent attendre un certain nombre de trimestres avant de pouvoir exercer un flexi-job : en cas d'occupation à 4/5ème au cours du trimestre de référence (« T-3 »), mais d'occupation à temps plein au cours du trimestre précédent (« T-4 »), le flexi-job ne pourra pas être exercé au trimestres "T" ni "T+1", mais seulement à partir du trimestre "T+2". En d’autres termes, à partir du trimestre au cours duquel il est passé à 4/5ème, le travailleur devra laisser s’écouler 4 trimestres complets avant de pouvoir exercer un flexi-job.
Rémunération
Le salaire est plafonné à 150 % du salaire minimum de base du secteur, sauf disposition contraire d'une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal.
Les barèmes des secteurs s'appliquent au travailleur qui effectue un flexi-job. Si le secteur ne prévoit pas de barème, c'est le revenu minimum mensuel moyen garanti (RMMMG) qui s'applique. Pour les activités qui relèvent de la commission paritaire 302, la loi prévoit un montant plus élevé que le RMMMG.
Fiscalité
Un plafond est introduit pour l'exonération fiscale des revenus des flexi-jobs : pour les travailleurs non pensionnés, un maximum de 12.000 € sur une base annuelle par le biais du régime des flexi-jobs sera exonéré d'impôt. Ce montant est calculé au pro rata si la période imposable ne couvre pas 12 mois et le montant n'est pas indexé. Le montant gagné au-delà du plafond est imposé comme une rémunération normale. Aucun plafond n'est prévu pour les pensionnés exerçant des flexi-jobs.
En cas d'extension des flexi-jobs par opt-in, l'application du plafond à l'extension ne peut se faire que par arrêté royal délibéré en conseil des ministres.
Sécurité sociale
La cotisation employeur pour les flexi-jobs était jusqu'à présent de 25 %. Elle sera portée à 28 % pour tous les secteurs : l'exclusion de l'augmentation prévue pour le secteur de l’Horeca n'ayant finalement pas été prévue, l'augmentation à 28 % s'appliquera également à ce secteur. Les travailleurs resteront exonérés des cotisations de sécurité sociale.
Code pénal social
Certaines sanctions liées à l'utilisation des flexi-jobs sont également ajoutées au Code pénal social. Ainsi, une sanction de niveau 3 est prévue (multipliée par le nombre de travailleurs concernés) si l'employeur occupe un flexi-jobber dans une fonction qui ne relève pas du champ d'application des flexi-jobs, et une sanction de niveau 2 si l'accord-cadre avec le flexi-jobber n'est pas en ordre avant le début du travail (également multipliée par le nombre de travailleurs concernés).
Chaque année, l'employeur doit organiser une concertation avec les représentants des travailleurs pour discuter de l'application des flexi-jobs dans l'entreprise.
Deux ans après son entrée en vigueur, le Conseil National du Travail devra également évaluer le fonctionnement de la loi du 16 novembre 2015.
Début novembre, la Chambre a demandé aux partenaires sociaux du CNT leur avis sur l'extension des flexi-jobs à d'autres secteurs. Le délai étant trop court, aucun avis ou lettre n'a été envoyé.