Coronavirus : report ou paiement des vacances annuelles exceptionnellement possible pour les secteurs des soins

Les secteurs des soins (hôpitaux, maisons de repos, aide et soins à domicile, etc.) ont continué à fonctionner sans discontinuer tant durant la première que durant la seconde vague, avec comme conséquence que les jours de vacances annuelles ouverts y sont encore (très) nombreux. C’est pourquoi l’Unisoc et ses fédérations sectorielles ont demandé et obtenu du gouvernement fédéral l’engagement d’appliquer une politique de tolérance (par l’inspection sociale) à cet égard.

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En principe, en vertu des lois du 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles et de l’arrêté royal du 30 mars 1967, l’intégralité des jours de vacances annuelles doit être prise lors de l’année de vacances au plus tard le 31 décembre. Seule exception : lorsque le travailleur est dans l’impossibilité de prendre tout ou partie de ses jours de vacances annuelles (article 67 de l’AR). Cette impossibilité peut notamment être due à une incapacité de travail pour maladie ou, plus largement, à un cas de force majeure.

Dans ce cas, la prise des vacances annuelles sera remplacée par le paiement du pécule de vacances qui y correspond. La preuve de la force majeure est néanmoins aléatoire alors que la situation dans les secteurs du bien-être est notoirement difficile en raison de la crise sanitaire et qu’il convient dès lors d’y simplifier les règles à titre exceptionnel pour 2020.

C’est pourquoi, à notre demande, le cabinet du ministre de l’Emploi confirme qu’après consultation des différentes administrations concernées et de l'inspection en charge du contrôle de la législation sur les vacances annuelles, deux possibilités se présentent aux entreprises concernées moyennant, chaque fois, accord entre l’employeur et le travailleur :

    1. Par dérogation à la règle de base selon laquelle les droits aux vacances annuelles (jours de congés) doivent être épuisés avant le 31 décembre de l'année de vacances, à titre de stricte exception due à la crise sanitaire, le report à l'année de vacances suivante (en l’occurrence 2021) des jours encore ouverts est autorisé si les droits aux vacances annuelles ne sont pas épuisés.
    2. Le paiement du salaire (pécule de vacances) correspondant aux jours de vacances annuelles non pris est autorisé également et il a comme conséquence de « libérer » les droits aux vacances annuelles relatifs à l’exercice de vacances 2019 (jours promérités en 2019 et devant normalement être pris en 2020). Ces jours ne devront/pourront donc plus être pris en 2021.

Le cabinet Emploi a donné des instructions à l’inspection des lois sociales pour appliquer cette politique de tolérance autour des deux possibilités susmentionnées.

Précision : cette tolérance s’applique donc aux secteurs des soins au sens large et plus particulièrement aux métiers de soins (donc pas, par exemple, à un aide-comptable dans une maison de repos).

À noter que, dans le second scénario (paiement), les cotisations de sécurité sociale (tant employeur que travailleur) seront dues. Le cabinet du ministre de l’Emploi a indiqué ne pas pouvoir prévoir un traitement social et fiscal avantageux dans la mesure où cela contreviendrait au droit européen, par rapport auquel les deux possibilités susmentionnées constituent déjà une dérogation exceptionnelle.

 

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