Coronavirus : les pensionnés peuvent à nouveau s’investir dans le secteur des soins à des conditions avantageuses

UPDATE

UPDATE | L'une des nombreuses mesures de soutien (notamment) au secteur des soins est de permettre aux pensionnés d'être réemployés dans des secteurs cruciaux, sans limitation de cumul entre la rémunération du travail et la pension de retraite. Cette mesure existait déjà depuis le printemps 2020 (voir actualité) dans le cadre de la première vague jusqu'à la fin du mois d'août. Cette mesure étant largement utilisée dans nos secteurs, la ministre des Pensions, Mme Karine Lalieux, a pris l'initiative de la prolonger pour la troisième fois, jusqu'au 30 juin 2021. La mesure a été prolongée jusqu'au 31 mars 2022, et pour les secteurs de l'enseignement et des soins jusqu'au 30 juin 2022.

travailleurs âgés (2)

En principe, un pensionné peut percevoir un revenu supplémentaire illimité lorsqu'il a pris sa retraite l'année où il a atteint l'âge de 65 ans, lorsqu'il a travaillé pendant 45 ans au début de sa pension ou lorsqu'il reçoit une allocation de transition. Dans tous les autres cas, une limitation des revenus s'applique.  

Comme le prévoit le chapitre 1er de la loi du 7 mai 2020, pendant la première vague de la crise, tous les pensionnés pouvaient être occupés dans des secteurs cruciaux ou des services essentiels, exceptionnellement sans limitation ou interdiction de cumul de la pension de retraite et du salaire qu'ils percevaient. Ainsi, ils pouvaient gagner un revenu supplémentaire illimité lorsqu'ils étaient occupés dans l'un de ces secteurs ou services, quel que soit le système de pension dans lequel ils se trouvaient. Pour rappel, les secteurs cruciaux et les services essentiels visés ont été définis dans l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 et les AM qui ont suivi. 

En outre, la limitation du cumul qui existe pour les pensionnés qui perçoivent des revenus supplémentaires et qui sont devenus chômeurs temporaires pendant cette période pour cause de force majeure « corona » ou pour des raisons économiques, ou qui ont reçu une indemnité d'incapacité primaire en raison du corona (dans une loi ultérieure, les travailleurs non pensionnés de plus de 65 ans qui étaient au chômage temporaire pour cause de force majeure « corona » ou pour des raisons économiques étaient également exemptés de prouver qu'ils ne recevaient pas de pension) a été temporairement supprimée. 

La loi avait également prévu dans un chapitre 2 des dispositions relatives au deuxième pilier des pensions et à la couverture d'autres risques (c'est-à-dire l'assurance maladie, les indemnités d'emploi et d'invalidité, la couverture de l’incapacité de travail par une institution de retraite professionnelle), en vertu desquelles ces régimes ne sont pas automatiquement interrompus lorsque le contrat de travail est suspendu suite au chômage temporaire pour cause de force majeure « corona » ou pour des raisons économiques (comme cela se produirait en temps normal). 

Par conséquent, les cotisations de pension complémentaire et les cotisations d'assurance étaient dues aux institutions concernées, sauf si l'employeur, entité juridique au niveau sectoriel, l'institution de retraite (professionnelle) ou l’établissement d'assurance prenait la décision de ne pas payer les cotisations pendant la suspension du contrat de travail. Cette décision devait être notifiée dans les 30 jours suivant le premier jour de chômage. 

En tout état de cause, la couverture décès devait être maintenue jusqu'au 30 juin 2020 (il ne pouvait y être dérogé par une suspension). 

La loi prévoyait toutefois la possibilité de différer le paiement des cotisations à l'institution de retraite ou à l'établissement d'assurance pour la période de chômage temporaire (pour des raisons de force majeure ou des raisons économiques). 

Prolongations

Cette loi s'est appliquée du 1er mars au 30 juin 2020 en ce qui concerne les dispositions du premier chapitre sur les pensions. En revanche, elle a expiré le 30 septembre 2020 pour les dispositions du deuxième chapitre sur le deuxième pilier des pensions et autres couvertures de risques. 

Premier chapitre - emploi secteurs cruciaux

Le premier chapitre a ensuite été prolongé jusqu'au 31 août 2020 par un arrêté royal adopté le 6 juillet 2020 et via l'AR du 17 novembre 2020 le chapitre a été prolongé rétroactivement du 1er septembre 2020 au 31 mars 2021. Enfin, le premier chapitre a été prolongé encore une fois via l'AR de 18 avril 2021, jusqu'au 30 juin 2021. Le chapitre a été à nouveau prolongé jusqu'au 30 septembre 2021 et jusqu'au 31 mars 2022.

Les pensionnés peuvent donc toujours être occupés dans les secteurs cruciaux, sans aucune limitation de cumul entre leur revenu complémentaire et leur pension de retraite, jusqu'au 31 maart 2022. 

Pour le secteur des soins (hôpitaux, maisons de repos, soins aux personnes handicapées) et les centres de vaccination, la neutralisation est prolongée jusqu'à 30 juin 2022.

Vu qu'il y a un besoin de main-d'œuvre supplémentaire, la neutralisation du revenu pour le calcul de la pension a également été introduite pour les pensionnés exerçant des fonctions d'enseignement, pour la période du 1er janvier au 30 juin 2022.

Enfin, le gouvernement a jugé que la crise sévissait toujours au début de l'année 2022 et que les pensionnés pouvaient donc être occupés dans tous les secteurs sans perte de pension, entre le 23 janvier et le 28 février 2022.

Deuxième chapitre - pilier pensions et autres assurances

Le deuxième chapitre de la loi du 7 mai 2020 a été prolongé retroactivement du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021 par la loi de 20 décembre 2020 en ce qui concerne le principe du maintien de la couverture par le deuxième pilier des pensions et d'autres assurances pendant les périodes de chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour des raisons économiques, et ajoute les dispositions suivantes :  

  • Les décisions des institutions refusant la couverture déjà prises avant le 30 septembre 2020 sont prolongées rétroactivement. S'il n'y a pas encore eu une première situation de chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour des raisons économiques dans l'entreprise ou si le régime n'a pas encore été utilisé lors de la vague précédente, l'institution de retraite (professionnelle) ou l’établissement d'assurance peut encore suspendre la couverture avec une notification dans les 30 jours suivant le premier jour de chômage. 
  • La possibilité de reporter le paiement des cotisations à l'institution de retraite ou à l’établissement d'assurance est également prolongée rétroactivement. 
  • La couverture décès reste une exception à la possibilité de suspension. En tout état de cause, la couverture est maintenue rétroactivement.

Ce chapitre a été prolongé aussi jusqu'au 30 juin 2021 par la loi de 2 avril 2021 et à nouveau jusqu'au 30 septembre 2021 et 31 mars 2022.

Retour vers la fiche thématique