Cadre d’accords 2023-2024 : prolongation du chômage économique souple jusqu’en 2025

Pour rappel, conformément à l’accord social 2021-2022, le CNT avait conclu la CCT n° 159 pour prolonger le système simplifié de chômage temporaire économique pour employés en raison de la crise du coronavirus jusqu’au 30 juin 2023. Dans le cadre du nouveau cadre d’accords 2023-2024, ce système est à nouveau prolongé par la conclusion de la CCT n° 172 jusqu’au 30 juin 2025.

divers (6)

La CCT n° 172 reprend la procédure de demande simplifiée en cas de manque de travail résultant de causes économiques pour employés. Cette convention collective de travail est supplétive et est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2023 et s’applique jusqu’au 30 juin 2025 inclus.

La CCT n° 172 s’applique aux entreprises reconnues comme étant en difficulté lorsqu’il n’existe pour l’employeur aucun régime de suspension totale de l’exécution du contrat de travail et/ou de régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques et ce, ni dans une convention collective de travail sectorielle ou d’entreprise, ni dans un plan d’entreprise.

La convention ne porte pas atteinte aux régimes existants dans les secteurs et/ou les entreprises, lesquels peuvent subsister tels quels. Elle est toutefois applicable aux entreprises qui auraient introduit un plan d’entreprise non encore approuvé par la Commission « plans d’entreprise » du SPF Emploi.

En outre, les secteurs et les entreprises qui n’ont pas pris de dispositions, conservent la possibilité d’élaborer leurs propres CCT ou plans d’entreprise.

La durée de la suspension totale et partielle du contrat de travail ne peut dépasser, par année civile, la durée maximale de seize semaines en cas de suspension totale du contrat et de vingt-six semaines en cas de régime de travail à temps réduit.

Par ailleurs, le montant du complément par jour de chômage temporaire octroyé par l’employeur à l’employé a été indexé et s’élève désormais à 6,22 €. Le montant de ce complément sera adapté à l’évolution des prix au 1er janvier 2024 et au 1er janvier 2025.

En outre, ce supplément est au moins équivalent au supplément octroyé aux ouvriers du même employeur et/ou de la commission paritaire à laquelle l’employeur ressortit, qui bénéficient d’allocations de chômage pour cause de chômage temporaire pour raisons économiques et qui sont occupés dans la même entreprise ou, à défaut de tels ouvriers, au supplément prévu par la commission paritaire à laquelle l’entreprise ressortirait si elle occupait des ouvriers.

En cas d’instauration du régime de chômage pour causes économiques pour employés et comme prévu dans la CCT n° 172, les procédures d’information et/ou de consultation des travailleurs doivent toujours être respectées.

 

Retour vers la fiche thématique